De nos jours le contrat est un instrument juridique d'utilisation quotidienne. Convention génératrice d'obligations, il permet d'unir deux ou plusieurs personnes par un lien que l'on nomme lien contractuel. Effectivement il est l'instrumentum cristallisant un accord de volonté. Il permet de tisser des liens juridiques et d'être le support de la liberté contractuelle. Cependant il est parfois préférable d'organiser au préalable la relation juridique avant de passer le contrat souhaité, c'est pourquoi les parties peuvent passer des avants contrats. Ainsi en matière de vente, il existe de nombreux avant-contrats comme le pacte de préférence ou les promesses de vente qui permettent de nouer un premier lien contractuel entre les parties.
Dans l'arrêt que nous avons à commenter de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2005, il est question de la qualification de deux promesses unilatérales de vente et d'achat qui figurent dans la même convention.
Les consorts X ont cédé le 22 juillet 1986 aux consorts Y 1350 des 1500 actions qu'ils détenaient dans le capital social de la société X. Cependant dans ce contrat de cession figure également deux promesses unilatérales de vente et d'achat rédigées dans les mêmes termes. Dans la première, les consorts Y s'engagent de manière solidaire et indivisible à acquérir au plus tard le 31 décembre 1987 les 10% des actions restantes soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs. Dans la deuxième les consorts X s'engagent dans les mêmes conditions à vendre leurs actions restantes au même prix et au plus tard le 31 décembre 1987. Cependant après ce terme, les parties semblent ne pas avoir fait honneur à leurs engagements respectifs.
Les consorts X ont fait assigner le 30 octobre 1997 les consorts Y et la société X devant le tribunal de commerce en exécution forcée de cet engagement. Une première instance a lieu et un jugement est rendu qui déboute les demandeurs. Un appel est interjeté par les consorts X. La Cour d'appel d'Aix en Provence saisie de l'affaire a rendu un arrêt confirmatif le 19 septembre 2003. Dans cette décision, elle estime que « les engagements constituaient un échange de promesses unilatérales de vente et d'achat devenues caduques à l'expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l'option. » Les consorts X se pourvoient en cassation.
La question qui se pose aux juges de la haute juridiction de l'ordre judiciaire est la suivante : une promesse unilatérale de vente et une promesse d'achat rédigées au même moment dans les mêmes termes avec un accord des parties sur l'objet et le prix constituent t'elles une promesse synallagmatique de vente valant vente ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2005 a estimé qu'une promesse d'achat combinée d'une promesse de vente constituait une promesse synallagmatique de vente valant vente du fait de la réciprocité dans leur rédaction et de l'accord des parties sur le prix et l'objet. La Cour de cassation se fonde sur l'article 1589 du code civil qui permet sous certaines conditions de qualifier une promesse synallagmatique de vente valant vente. La haute juridiction a estimé que la situation est assimilable à un contrat de vente du fait du croisement des promesses sur le même objet. L'arrêt de la Cour est intéressant car contrairement à la volonté des parties les juges qualifient la situation de vente (I) ce qui comporte de nombreuses conséquences concernant le régime juridique applicable(II)
[...] Pour pouvoir demander l'exécution forcée, il faut considérer qu'un contrat de vente existe. La Cour de cassation va assimiler cette promesse synallagmatique de vente à un contrat de vente en se basant sur le croisement des deux promesses unilatérales. B. L'assimilation de la promesse synallagmatique de vente à un contrat de vente en violation de la liberté contractuelle Comme nous venons de le voir, il y a cohabitation entre deux avant- contrats de vente avec les deux promesses unilatérales de vente et d'achat ; que ces deux contrats forment une promesse synallagmatique de vente du fait de leur parallélisme et du croisement des engagements autours d'un même objet. [...]
[...] Face à cette jurisprudence qui tend à devenir constante et qui est confirmée par l'arrêt du 22 novembre 2005, les juridictions du fond semblent ne pas suivre cette position. L'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 5 juin 1992 montre bien cette différence d'approche entre les juridictions du fond et la haute juridiction de l'ordre judiciaire. Dans cette décision, les juges du fond ont refusé d'assimiler deux promesses croisées de vente et d'achat en un contrat de vente et à défaut de la levée de l'option dans le délai et les formes convenues l'accord concernant la vente est devenu caduc. [...]
[...] L'arrêt de la Cour de cassation semble élaborer une présomption de conclusion de vente. Effectivement dans son attendu de principe elle ne fait pas référence à la volonté des parties et se fonde sur l'article 1589 du code civil. Cette position nous amène à nous interroger sur la portée de l'arrêt. On peut affirmer que cette solution est insérée dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La Cour de cassation semble forger une nouvelle présomption car elle avait déjà dans des arrêts précédents qualifié une promesse synallagmatique de vente en contrat de vente sans étudier la réelle volonté des parties. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt : Com novembre 2005 De nos jours le contrat est un instrument juridique d'utilisation quotidienne. Convention génératrice d'obligations, il permet d'unir deux ou plusieurs personnes par un lien que l'on nomme lien contractuel. Effectivement il est l'instrumentum cristallisant un accord de volonté. Il permet de tisser des liens juridiques et d'être le support de la liberté contractuelle. Cependant il est parfois préférable d'organiser au préalable la relation juridique avant de passer le contrat souhaité, c'est pourquoi les parties peuvent passer des avants contrats. [...]
[...] Cependant on peut noter, que d'un point de vue de l'instrumentum, un doute subsiste. Le fait d'insérer une date butoir rend flou la volonté des parties. Les parties ont deux moyens pour former le contrat de vente, soit il lève l'option soit ils attendent l'échéance du terme. Mais si à l'échéance du terme, le contrat de vente se forme cela signifie que les consentements se sont rencontrés en amont, c'est-à-dire lors de la rédaction des promesses unilatérales de vente et d'achat. [...]
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