La Cour de Cassation n'accorde pas beaucoup de crédit aux actions fondées sur un soutien abusif de crédit.
En effet, par son arrêt en date du 22 mars 2002, la chambre commerciale adopte une position stricte. Un client d'une banque a été placé en redressement puis liquidation judiciaire suite à l'arrêt par la banque de concours qu'elle lui avait accordé successivement auparavant. Le liquidateur judiciaire du client a donc assigné la banque aux motifs que la banque avait artificiellement concouru à l'aggravation de son déficit en lui octroyant des crédits abusifs et en maintenant une apparence fausse de solvabilité de nature à induire en erreur d'autres créanciers. La Cour d'appel a retenu la responsabilité de la banque aux motifs que la banque avait connaissance de la situation de son client et avait arrêté les crédits lorsqu'elle avait pris conscience de sa ruine. Dès lors, la Cour d'appel l'a condamnée à payer l'ensemble du passif.
Cette espèce pose donc le problème de savoir dans quelle mesure la responsabilité d'un établissement de crédit peut-elle être engagée d'une part, ainsi que l'étendue de cette responsabilité d'autre part.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel aux motifs que d'une part, la cour d'appel n'a pas démontré une politique de crédit ruineux ou un soutien artificiel, et d'autre part, la Haute Juridiction a considéré que l'établissement qui a fautivement retardé l'ouverture d'une procédure collective n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif auquel il a ainsi contribué.
L'arrêt du 22 mars 2005 pose donc les conditions de mise en œuvre de la responsabilité d'un établissement de crédit (I) ainsi que l'étendue de cette responsabilité (II).
[...] Les arrêts du 22 mars 2005 ont-ils été les déclencheurs de cette réforme obligeant le législateur à agir ? Par cet arrêt, la Cour de cassation a donc limité rigoureusement la mise en œuvre de la responsabilité des établissements de crédit, et a précisé que quand bien même cette responsabilité pouvait être engagée, elle demeure relativement limitée. II/ L'étendue de la responsabilité d'un établissement de crédit Dans un deuxième temps, la chambre commerciale de la Cour de cassation était saisie de la question de l'étendue de l'obligation d'indemnisation de la banque lorsqu'une faute de nature à engager sa responsabilité est établie à son encontre. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel au motif qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, la Cour d'appel a violé le texte susvisé Par conséquent, la banque qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client ne doit pas répondre de la totalité de l'insuffisance d'actif. Cette solution va donc conduire le juge à plafonner le montant des dommages et intérêts en fonction du passif lié au crédit abusif ou au soutien artificiel, montant qui dès lors ne peut plus être aligné sur l'insuffisance du passif constaté. Cette mesure vise donc à protéger les établissements de crédit qui n'auront pas à répondre du passif lié par un crédit abusif d'une autre banque par exemple ou lié à une erreur de gestion antérieure de l'entreprise. [...]
[...] Le législateur a donc à son tour limiter les conditions d'engagement de la responsabilité des établissements de crédit tout comme la Cour de cassation quelques mois plutôt. Le législateur suit donc la tendance jurisprudentielle qui s'est dégagée depuis 1996. En effet, à partir de cette date, la Cour de cassation a commencé à amorcer une nouvelle position concernant la responsabilité des établissements de crédit, que l'arrêt de 2005 ne fait que confirmer. Par un arrêt en date du 26 mars 1996, la chambre commerciale avait déjà amorcé la limitation de la responsabilité de la banque. [...]
[...] Or même si le législateur a adopté une position encore plus favorable par rapport à la Cour concernant la mise en œuvre de la responsabilité en prônant l'irresponsabilité des établissements de crédit comme règle et la responsabilité comme exception, il n'en demeure pas moins que la contrepartie de cette irresponsabilité est relativement sévère. L'article L650-1 du Code de commerce limitant à son tour l'étendue de la responsabilité. Aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles Le législateur adopte ici une position relativement stricte. [...]
[...] Le soutien artificiel. La Haute Juridiction admet également que la responsabilité de l'établissement de crédit puisse être reconnue s'il a apporté un soutien artificiel à une entreprise dont il connaissait ou aurait dû connaître la situation compromise. L'engagement de responsabilité repose sur la considération que le maintien, de manière artificielle, de l'activité déficitaire d'une entreprise, cause un préjudice tant à cette dernière qu'à ses créanciers, il y a donc des victimes de ce soutien considéré comme artificiel. En effet, le soutien artificiel cache aux autres créanciers la véritable situation de l'entreprise. [...]
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