En l'espèce, la Cour de cassation juge que les contrats de prêt ne peuvent être qualifiés de contrats en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors qu'il n'était pas allégué que les fonds n'avaient pas été intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture du RJ. Ainsi la Cour de cassation fait une application restrictive de la notion de contrat en cours puisque l'espèce de l'arrêt porte sur un contrat en cours d'exécution lequel est un contrat instantané, ce qui signifie que l'effet principal ou essentiel du contrat ne doit pas s'être produit. Par conséquent, les créances ne peuvent être déclarées qu'au passif et la SDR ne pourra pas bénéficier du traitement préférentiel de l'article L.622-17 du Code de commerce.
Tout d'abord, nous analyserons pourquoi la Cour de cassation fait le choix d'une conception restrictive de la notion de contrat en cours à l'égard du contrat instantané, laquelle paraît être un palliatif nécessaire au défaut de définition légale et à la faiblesse de l'analyse jurisprudentielle (I).
Puis nous verrons que le refus d'une dilatation du contrat en cours est fortement justifié par la volonté de respecter les principes les plus élémentaires des procédures collectives (II).
[...] Ainsi la Cour de cassation opte pour la notion restrictive de la notion de contrat en cours, ce qui manifeste son refus d'une dilatation du contrat. Ce choix a pour raison première de respecter les principes les plus élémentaires des procédures collectives (II). II- Le refus d'une dilatation du contrat en cours, fortement justifié par la volonté de respecter les principes les plus élémentaires des procédures collectives Le choix de la conception restrictive par la Cour de cassation est justifié par le fait de ne pas se heurter à l'obstacle de la prohibition du paiement des dettes antérieures De plus le raisonnement de la Cour de cassation applique l'adoption d'un second critère: le débiteur en RJ doit demeurer créancier de son cocontractant, au titre d'une obligation autre que de garantie. [...]
[...] En effet, deux conceptions s'affrontent: jurisprudentielle et doctrinale. Tout d'abord, la tendance extensive opte pour la qualification de contrat en cours lorsque certains effets du contrat subsistent, y compris la persistance d'effets secondaires. Cette tendance en faveur d'une conception extensive du contrat en cours est illustrée par un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la cour de cassation en date du 3 mars 1992. En effet, celle-ci, en faisant référence à l'article 37 de la loi de 1985, juge qu'un contrat de prêt dont les fonds sont intégralement versés à l'emprunteur avant l'ouverture du RJ demeure un contrat en cours. [...]
[...] Cette solution a été affirmée précédemment par en arrêt de la Cour d'appel de Versailles le 12 novembre 1991. Cette tendance extensive opte pour le critère de la suffisance de la survie d'effets secondaires. Il s'agit ici plus d'une évaluation que d'une règle. Selon cette tendance le contrat demeure en cours d'exécution par la survie d'effets ou d'obligations d'importance aussi bien principale que secondaire. Il n'y a pas de distinction entre effet principal et effet secondaire: l'un ou l'autre suffit à qualifier le contrat de contrat en cours. [...]
[...] Selon Mme A. MARTIN-CERF la notion de contrat en cours nécessite que le contrat soit en cours d'existence et en cours d'exécution. Au vu de cette définition, l'approche négative ne présente pas beaucoup d'utilité d'un point de vue pratique, elle peut donc être écartée. L'exigence d'un contrat un cours d'existence implique nécessairement que la conclusion du contrat intervienne avant le jugement et que l'existence de ce contrat n'ait pas encore pris fin. En l'espèce, l'essentiel du litige porte sur l'exigence d'un contrat en cours d'exécution, plus précisément un contrat à exécution instantanée. [...]
[...] Le respect du fondement de l'article 37 : la satisfaction d'un besoin du débiteur en difficulté demeurant créancier de son cocontractant, un deuxième critère de la qualification du contrat en cours déduit du raisonnement de la Cour de cassation La conception restrictive de la notion de contrat en cours se fonde sur l'existence d'un besoin du débiteur en RJ. Grâce à elle, le fondement de l'article 37 n'est pas dénaturé comme il l'est avec la conception extensive. En l'espèce s'agissant d'un contrat de prêt il suffit de savoir si les fonds ont été débloqués. Si tel est le cas le débiteur en RJ n'a plus de besoin: il n'a plus besoin des prestations des cocontractants et l'article 37 ne peut pas trouver application en présence du critère choisi par la Cour de cassation. [...]
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