Commentaire d'arrêt, arrêt de Com, 14 mai 2013, société à risque illimité, cautions solidaires, société, liquidation judiciaire
Périlleux est le chemin de celui qui devient associé d'une société à risque illimité, tel est l'enseignement qu'en tireront très certainement les associés de ce type de société.
Des époux s'étaient porté cautions solidaires d'une société en nom collectif en garantie d'un prêt consenti par une banque. Après liquidation judiciaire du débiteur principal, les cautions ont effectué un paiement auprès du créancier pour lequel ils ont obtenu une quittance subrogative. Les cautions, exerçant leur recours subrogatoire, ont ensuite assigné en paiement deux époux associés de la société débitrice, obligés aux dettes sociales.
[...] Une application littérale de l'article 2314 du Code civil En l'espèce, les associés de la société en nom collectif, pour tenter de se décharger de leur obligation de paiement envers les cautions, ont donc argué du fait qu'en ne mettant pas en œuvre ce bénéfice de subrogation à l'encontre du créancier, les cautions avaient commis une faute par abstention qui selon eux, aurait pu permettre si cette action avait été mise en œuvre, de régler la dette. Seulement, la Cour de cassation refuse avec constance d'admettre l'enclenchement de cette action au profit d'autres que ceux ayant qualité de cautions. Et si diverses catégories de personnes peuvent être subrogées dans les droits du créancier payé, cela ne concerne que des cautions. [...]
[...] Cela démontre que la caution solidaire reste une caution et que le renvoi aux règles de la solidarité prévues à l'article 2298 du Code civil, n'a aucun caractère systématique. Dès lors, et c'est la solution ici dégagée par la Cour de cassation, les associés d'une société en nom collectif, dès lors qu'ils ne sont pas tenus en qualité de caution ne peuvent donc pas se prévaloir du bénéfice de non-subrogation et alléguer d'une telle faute. II. La nature de l'obligation des associés d'une société en nom collectif La nature de l'obligation dont sont tenus les associés d'une société en nom collectif tient d'une part, du fait qu'ils sont des débiteurs subsidiaires et d'autre part, si l'on fait le rapprochement avec les mécanismes de recours dont ils disposent, ou plutôt dont ils ne disposent pas - comme celui du bénéfice de non-subrogation, du fait qu'ils sont placés dans une situation certes semblable à celles des cautions, mais tout de même non identique A. [...]
[...] En effet, sans doute la condition d'associé et celle de caution ont-elles en commun de faire naître à la charge de celui qui en endosse la qualité, l'obligation de répondre des dettes d'un tiers, la société dans un cas, le débiteur cautionné dans l'autre. Mais c'est ici que le rapprochement entre eux s'arrête. Car la garantie de la dette d'autrui est l'objet même du cautionnement, tandis qu'elle n'est qu'un effet parmi d'autres attachés à la qualité d'associé d'une société à risque illimité. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation considéra que cette faculté était finalement une obligation en tant que l'intérêt de la caution le commandait. : Ainsi, la promesse d'hypothèque ou la promesse de nantissement ne dépendant pas seulement de la volonté du créancier, mais également de celle du débiteur principal, il est impossible pour une caution de reprocher au créancier la transformation de la promesse en une sûreté effective : Civ, 1ère novembre 2009 : Civ, 1ère mai 1994 ; Civ, 1ère décembre 1998 ; Civ, 1ère février 2002 ; Com octobre 2010, 69.951 : (Cass. com mai 1968, 66- 13.799 ; Cass. [...]
[...] La subrogation ne pouvant plus s'opérer, la caution ne tirera plus avantage de son recours subrogatoire. Le bénéfice de subrogation a donc pour objet de protéger la caution contre de telles négligences du créancier. Afin de pouvoir voir prospérer cette action, il est nécessaire que la caution remplisse trois conditions. A savoir, l'existence de droits, hypothèques et privilèges et que leur perte se fasse par la faute exclusive du créancier et enfin, qu'il en résulte un préjudice pour la caution. [...]
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