chambre civile, 7 novembre 2000, clientèle, licéité, cession de clientèle, cabinet médecin
En l'espèce, un chirurgien avait mis son cabinet à la disposition de son confrère par le biais de la création d'une société civile de moyens. Ils concluent alors une convention dans laquelle le chirurgien s'engage à céder la moitié de sa clientèle en contrepartie d'une indemnité de 500 000 francs, ainsi qu'une convention de garantie d'honoraire dans laquelle le chirurgien s'engage à assurer à son confrère un chiffre d'affaires annuel minimum.
[...] Ceci étant, la cession de la clientèle est déclarée licite d'après cet arrêt du 7 novembre 2000, mais à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix des clients. II. L'affirmation d'une condition nécessaire de liberté de choix du patient soumise à des difficultés dans la pratique Il y a lieu d'analyser la condition nécessaire de sauvegarde de la liberté du choix du patient avant de traiter la difficulté dans la pratique du respect de la liberté de choix A. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ. 1re novembre 2000, de pourvoi : 98-17731 La Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2000 pose, par un attendu de principe, une solution nouvelle : la cession de la clientèle médicale n'est pas illicite si la liberté de choix du patient est sauvegardée. En l'espèce, un chirurgien avait mis son cabinet à la disposition de son confrère par le biais de la création d'une société civile de moyens. [...]
[...] La Première chambre civile dans un arrêt du 27 novembre 1984 affirme que la clientèle médicale est personnelle et de ce fait, incessible et hors commerce. La liste des choses hors commerce n'est cependant jamais figée, car elle peut varier en fonction de l'évolution des mœurs et valeur de la société. Le contrat de cession de clientèle portait sur une chose hors commerce. Or comme l'article 1131 du Code civil prévoit que l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet, les contrats de cession de clientèle étaient affectés d'une cause de nullité. [...]
[...] La clientèle civile ou libérale est souvent représentée par un élément attractif personnel résidant dans la confiance que les clients placent dans le professionnel libéral. Or cet élément attractif personnel ne peut faire l'objet d'une cession, car il n'est pas dans le commerce. Ce raisonnement juridique repose sur l'article 1128 du Code civil qui prévoit qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puisse être l'objet des conventions. Une chose est hors commerce lorsqu'on considère qu'elle ne peut faire l'objet d'une circulation juridique. La commercialité d'une chose est indépendante de l'idée d'une contrepartie financière. [...]
[...] Le cédant forme un pourvoi en cassation. Il soutient que la convention ne portait pas atteinte au libre choix du patient, car celui-ci était libre de s'adresser à tout autre praticien s'il le souhaitait. De ce fait, la Cour d'appel a violé les articles 1128 et 1134 du Code civil. De plus, il soutient que l'obligation du cessionnaire au paiement de l'indemnité prévue par le contrat était pourvue d'une cause puisque le cédant avait présenté sa clientèle au cessionnaire et avait mis à sa disposition du matériel. [...]
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