La réforme du droit des procédures civiles d'exécution opérée par la loi du 9 juillet 1991 a permis de réformer non seulement les procédures civiles d'exécution en les rendant plus rapide et moins traumatisante, mais à permit également de les rendre extra judiciaire, c'est le cas notamment de la saisie vente et de la saisie attribution. Pour autant, toute contestation fondée sur le droit de procéder à la saisie ou toute contestation fondée sur la régularité de la saisie sera de toute manière judiciaire puisque le juge de l'exécution devra étudier puis trancher cette contestation. En effet, même si les principes des procédures d'exécution sont clairement définis par la loi et le règlement, il peut arriver que des situations très particulières, donc non traitées explicitement par la loi, donnent lieu à des réponses très différentes. Cette situation est celle traitée en l'espèce par cet arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation rendu le 22 novembre 2002. En l'espèce, un établissement bancaire a pratiqué une saisie attribution à l'encontre d'une société entre les mains des locataires de cette société. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur judiciaire a saisi le juge de l'exécution dans le but d'obtenir le remboursement des loyers versés à l'établissement de crédit après l'ouverture de la procédure collective. Le juge de l'exécution a accueilli cette demande, mais la Cour d'appel de Versailles a rejeté la demande du liquidateur judiciaire qui a formé un pourvoi en cassation aux motifs que la procédure collective a rendu indisponible la créance de loyers dans le patrimoine du débiteur, échappant ainsi à l'effet attributif que produit normalement la saisie attribution.
[...] Par conséquent, du moment que la saisie-attribution a été réalisée, les créances de loyers ne sont plus dans le patrimoine du débiteur saisi, mais dans celui du créancier saisissant qui recevra désormais le paiement des loyers échus directement de la part des tiers. La chambre mixte raisonne donc en l'espèce en toute logique puisqu'il respecte à la lettre la définition même de la saisie-attribution. L'effet attributif de cette procédure civile d'exécution se voit donc réaffirmé et appliqué tel qu'il est défini par le Code des procédures civiles d'exécution. [...]
[...] Une clarification prétorienne quant au caractère attributif d'une saisie- attribution portant sur des créances à exécution successive Cet arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2002 affirme très clairement que la procédure de liquidation ne fait pas obstacle à l'effet attributif de la saisie-attribution portant sur des créances à exécution successive. Les juges du droit affirment donc que la saisie-attribution avait produit définitivement son effet attributif avant le prononcé du jugement prononçant la mise en liquidation de la société. [...]
[...] Il est alors possible de se demander si les procédures collectives peuvent faire obstacle à l'effet attributif de la saisie-attribution portant sur des créances à exécution successives. La Chambre mixte, dans son arrêt en date du 22 novembre 2002, rejette le pourvoi formé par le liquidateur aux motifs que le caractère attributif de la saisie-attribution, prononcée avant l'ouverture de la procédure de redressement, ne s'éteignait pas et que donc la saisie-attribution poursuit bien ses effets au cours de la procédure de liquidation. [...]
[...] En effet, même si les principes des procédures d'exécution sont clairement définis par la loi et le règlement, il peut arriver que des situations très particulières, donc non traitées explicitement par la loi, donnent lieu à des réponses très différentes. Cette situation est celle traitée en l'espèce par cet arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation rendu le 22 novembre 2002. En l'espèce, un établissement bancaire a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre d'une société entre les mains des locataires de cette société. [...]
[...] La créance est donc bien née à un instant, mais ne renait plus ensuite, ce qui a pour conséquence que l'effet attributif de la saisie-attribution ne se produit qu'une seule fois, avant l'ouverture de la procédure collective, et le paiement des termes échus par les tiers saisis au créancier saisissant n'est pas le fruit de la renaissance de l'obligation, mais seulement de l'exigibilité de celle-ci. On constate en conséquence que notre arrêt de l'espèce n'affirme rien explicitement concernant la nature de la créance à exécution successive, ce n'est pas le motif de sa solution, mais la conception de cette créance constitue bien une motivation implicite pour la chambre mixte. [...]
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