Par un arrêt en date du 14 février 2003, la Chambre mixte statue à propos des effets de l'inobservation d'une clause contractuelle stipulant que les parties subordonnent l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation, sur la recevabilité d'une action soumise au juge.
En l'espèce, M. et Mme X (cédant) avait cédé à M. et Mme Y (cessionnaire) leur participation dans le capital d'une société Le Point Service. Le contrat de cession prévoyait une clause de conciliation par laquelle les contractants s'engageaient à soumettre leur différend en cas de contestation à des conciliateurs ou à un conciliateur unique. Le conciliateur aurait pour mission de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable dans le délai de deux mois suivant sa désignation. A la suite d'une procédure collective à l'encontre de la société précitée, M. X est assigné en paiement des dettes sociales, il appelle alors en garantie son cocontractant, M. Y. Par un arrêt datant du 18 avril 2000, la Cour d'appel de Paris déclarait M. X, irrecevable en ses demandes faute d'avoir eu recours à la procédure de conciliation préalable prévue par la clause de l'acte de cession. Le demandeur forme alors un pourvoi soutenant d'une part que la fin de non recevoir pour absence de mise en œuvre de la conciliation préalable n'est pas prévue en tant que telle par la Nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, que la conciliation n'élude pas une éventuelle action en justice mais ne fait que la différer.
[...] Selon lui, la Cour d'appel ne peut invoquer une fin de non recevoir en l'absence de texte. A ce moyen, la Chambre mixte répond en visant deux textes. De façon très claire, elle juge que l'art 122 NCPC n'expose aucune liste limitative des hypothèses de fin de non recevoir. C'est donc à bon droit qu'elle considère que le non respect de la clause contractuelle de conciliation, même si elle n'est pas citée par l'article, cela n'empêche pas son admission en tant que fin de non recevoir. Deuxièmement, la Cour de cassation vise l'art 124 NCPC. [...]
[...] civil à savoir le principe de la force obligatoire du contenu des contrats. En effet, d'après lui, en déclarant sa demande irrecevable, les juges du fond ne tenaient pas compte du contenu de la clause de conciliation qui ne faisait que différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation Autrement dit, les juges d'appel auraient bafoué la force obligatoire de la clause en privant les parties de la saisine d'un juge alors que la clause de conciliation n'éludait pas une éventuelle action en justice. [...]
[...] Le but est simplement d'obtenir une solution à un litige de manière plus souple et plus adaptée. Cette volonté des parties de recourir à des modes autres que la justice est d'ailleurs assez encouragée par les juges qui ne seront saisis que dans l'éventualité où une solution amiable n'aura pas été retenue. Enfin, d'une certaine manière, imposer aux parties de respecter les clauses de conciliation ou de médiation redonne tout son sens à l'art 1134 C. civil. En effet, il semble légitime que lorsque les parties ont choisi elles-mêmes la procédure de conciliation obligatoire et préalable (c'est-à-dire non imposée par un juge), elles exécutent leurs obligations contractuelles en mettant en œuvre la procédure. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre mixte du 14 février 2003 Par un arrêt en date du 14 février 2003, la Chambre mixte statue à propos des effets de l'inobservation d'une clause contractuelle stipulant que les parties subordonnent l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation, sur la recevabilité d'une action soumise au juge. En l'espèce, M. et Mme X (cédant) avait cédé à M. et Mme Y (cessionnaire) leur participation dans le capital d'une société Le Point Service. Le contrat de cession prévoyait une clause de conciliation par laquelle les contractants s'engageaient à soumettre leur différend en cas de contestation à des conciliateurs ou à un conciliateur unique. [...]
[...] Deuxièmement que la mise en œuvre de la conciliation suspend le cours de la prescription jusqu'à l'issue de cette procédure de conciliation. Enfin, la Cour juge que dès lors que les parties invoquent une clause de conciliation, celle-ci constitue une fin de non recevoir pour le juge. En effet, tant que les parties n'ont pas procédé à la recherche d'un règlement amiable du conflit qui les oppose, conformément à la clause conventionnelle de conciliation, la saisine du juge leur est irrecevable. [...]
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