L'arrêt du 28 janvier 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation met un terme à un conflit portant sur la résiliation d'un contrat synallagmatique à exécution successive.
Le 9 février 1980, la société anonyme Grand Garage des Boulevards (GGB) conclue un contrat de location gérance avec la société à responsabilité limitée d'Exploitation du Garage des Boulevards (SEGB) au terme duquel la GGB s'engageait à ne pas s'intéresser à un fond de commerce de réparation de véhicule automobile et à garantir son locataire de tout trouble ou éviction. En contrepartie, la SEGB promettait de ne réparer que les véhicules vendus par la GGB et s'interdisait la vente de véhicule.
En 1985, la GGB loue les locaux rue de la Somme et les donne en location gérance à la SEGB. Un an plus tard, la société ALPHA ROMEO, dont les véhicules étaient vendus par la GGB, résilie le contrait qui la liait à cette dernière.
Par la suite, le gérant de la GGB crée une SARL nommée Boulevards et ayant pour objet la vente et la réparation de tout véhicule. Cette société obtient la concession ALPHA ROMEO et la gérance libre de toutes les activités de la GGB. Enfin, la GGB a résilié le bail des locaux de la rue de la Somme qui ont été reloués par la société Boulevards.
La SEGB assigne les sociétés GGB et Boulevard devant le TGI afin de se voir restituer les locaux de la rue de la Somme. Le TGI la déboute de sa demande et la SEGB interjette appel. La Cour d'Appel de Colmar a alors constaté la résiliation du contrat à compter du 6 juillet 1986 par la faute de la GGB et, de ce fait, l'a condamnée à réparer, solidairement avec la société Boulevard, le préjudice subi par la SEGB dû à la perte d'exclusivité des réparations des automobiles AUTOBIANCHI et LANCIA.
La GGB se pourvoit alors en Cassation au moyen, d'une part, que la SEGB n'avait pas, dans ses écrits de première instance, précisé qu'elle souhaitait résilier le contrat en date du 9 février 1980. D'autre part, elle conteste la date du 1er juillet 1986 choisit par les juges du fond pour faire produire les effets de la résiliation.
La Cour de Cassation s'est donc penchée sur deux problèmes.
Le premier était de savoir si la demande de résiliation d'un contrat était recevable au cours d'une procédure tendant à l'exécution de la dite convention. Question à laquelle la Cour a répondu par l'affirmative en précisant que ''l'action en résolution ou résiliation d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice d'un même droit et tendant aux mêmes fins.
La deuxième question à laquelle devait répondre la Cour de Cassation peut se formuler ainsi : le juge peut-il faire rétroagir la résiliation au jour où l'une des parties a cessé d'exécuter ses obligations ? La réponse apportée par la Cour est affirmative là aussi.
Il convient d'étudier, pour expliquer le sens de cet arrêt, la mise en oeuvre de la résiliation dans un contrat synallagmatique (I) puis de procéder, dans une deuxième partie, à l'appréciation de l'application qu'en ont faite les juges (II).
[...] De cette manière, la SEGB exerce donc un droit qui est mis à sa disposition en cas d'inexécution des contrats synallagmatiques. Cette action avait pour but d'obtenir la restitution des locaux qui étaient mis à sa disposition, en vertu du contrat de location gérance qu'elle avait conclu avec la GGB. En l'espèce, l'action en exécution aboutit à l'échec, puisque le TGI déboute la SEGB de sa demande. Cette dernière interjette alors appel et apporte une modification à ses conclusions en demandant cette fois-ci la résiliation du contrat, ce qui équivaut à demander l'anéantissement de la convention, celle ci ne valant que pour l'avenir et venant sanctionner l'inexécution des obligations comprises dans le contrat. [...]
[...] C'est justement sur ce point que va se fonder le second moyen présenté par la GGB devant la Cour de Cassation. En effet, la GGB conteste la date choisie par les juges du fond pour faire produire ses effets à la résiliation. Le 14 septembre 1988, la Cour d'Appel de Colmar a rendu sa décision : elle décide de faire produire les effets de la résiliation à compter du 1er juillet 1986, ce que la GGB considère comme une rétroactivité des effets produits par la résiliation. [...]
[...] La réponse apportée par la Cour est affirmative là aussi. Il convient d'étudier, pour expliquer le sens de cet arrêt, la mise en œuvre de la résiliation dans un contrat synallagmatique puis de procéder, dans une deuxième partie, à l'appréciation de l'application qu'en ont faite les juges I. La demande de résiliation par l'un des cocontractants A. La résiliation : sanction de l'inexécution des contrats En matière de contrats synallagmatiques, il existe plusieurs moyens de sanction de l'inexécution des obligations contractuelles. [...]
[...] Pourtant, la jurisprudence, une fois de plus, s'octroie le droit de modifier de la date à partir de laquelle les effets de la résiliation devront jouer : soit à la date du jugement, soit à la date de la demande en justice, soit enfin, et c'est le cas en l'espèce, la date à laquelle les obligations ont cessé d'être exécutées. Par là même, et comme le confirme la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 janvier 1992, c'est sans conférer un caractère rétroactif à la résiliation que les juges du fond ont fait produire ses effets à partir de la cessation, par la GGB, de l'exécution de ses obligations. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, en date du Introduction L'arrêt du 28 janvier 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation met un terme à un conflit portant sur la résiliation d'un contrat synallagmatique à exécution successive. Le 9 février 1980, la société anonyme Grand Garage des Boulevards (GGB) conclue un contrat de location gérance avec la société à responsabilité limitée d'Exploitation du Garage des Boulevards (SEGB) au terme duquel la GGB s'engageait à ne pas s'intéresser à un fond de commerce de réparation de véhicule automobile et à garantir son locataire de tout trouble ou éviction. [...]
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