La question était donc de savoir la valeur juridique d'une lettre d'intention d'une société mère comportant un engagement de faire tout le nécessaire pour aider une filiale. Cet arrêt très commenté et pourtant devenu obsolète est doublement intéressant en ce que d'une part, il déclare que l'expression « faire le nécessaire » représente une obligation de moyens (I) ; et en ce que d'autre part il considère qu'une lettre comportant une obligation de moyens n'est pas une garantie (II)
[...] Ce faisant, la cour opte pour une conception stricte de la notion de garantie. Il est néanmoins difficile de comprendre pourquoi l'obligation de moyens ne pourrait faire l'objet d'une qualification de garantie. En effet ou la lettre d'intention est une garantie, ou elle ne l'est pas. Et en tout état de cause, il y a bien garantie parce que, s'il manque à sa promesse, le souscripteur engagera sa responsabilité contractuelle et devra indemniser le créancier du préjudice subi. Cependant, la lettre d'intention ne devient pas pour autant un cautionnement. [...]
[...] Aussi, quelque soit la qualification retenue, le signataire est exposé à payer la dette de sa filiale. Dès lors, seules les lettres ne rendant pas le signataire responsable de la défaillance du débiteur ne seraient pas considérées comme des garanties. C'est pourquoi il serait possible de se rattacher au seul contenu de l'obligation souscrite pour définir une garantie. Dans le même sens, R. Libchaber estime qu'il vaut mieux déterminer ce qui a effectivement été promis afin de vérifier l'adéquation de la promesse avec son exécution par le signataire. [...]
[...] La Cour d'appel accueille la demande et condamne Sony au versement de D&I au motif que l'obligation de l'actionnaire n'était pas une obligation de résultat et que la lettre ne constituait pas une garantie car l'actionnaire n'avait pas stipulé qu'il paierait à la place de sa filiale. L'actionnaire forme un pourvoi, invoquant le fait qu'une lettre d'intention peut représenter un engagement contractuel pouvant entraîner une obligation de résultat même si ce n'est pas un cautionnement. Cette lettre constitue une garantie donc elle doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 26 janvier 1999 (Société Sony) Une société mère est liée à sa filiale et se doit de lui venir en aide en cas de difficultés. Proche de l'obligation alimentaire en droit de la famille, cette aide prend la forme de lettres d'intention ou de confort, qui sont des engagements souscrits par les sociétés mères pour le compte de leurs filiales afin de leur faciliter l'obtention de crédits. [...]
[...] Une qualification à contre courant de la lettre d'intention En énonçant que la société Sony avait seulement promis de faire respecter les engagements de sa filiale, et de ce fait n'avait souscrit qu'une obligation de moyens, la chambre commerciale vient préciser la portée de l'engagement de la société. Il est en effet fréquent de rencontrer de tels engagements, nés des rapports triangulaires entre une société mère, sa filiale et une banque. La bonne marche des affaires ainsi que le maintien des profits, encouragent une société mère à recommander sa filiale à la banque. [...]
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