La caution qui, appelée en paiement, souhaite être déchargée de son obligation, invoque classiquement la décharge dont l'article 2314 du Code civil lui permet de bénéficier, lorsque par le fait du créancier, elle a perdu un droit préférentiel qui lui aurait permis d'exercer la plénitude de son recours subrogatoire. A minima, la caution est également bien souvent tentée de se prévaloir, pour échapper au paiement des intérêts, de la négligence dans l'accomplissement par celui-ci de son devoir d'information annuel, prévu par l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
L'arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 25 novembre 2008 est une illustration de l'invocation de ces deux moyens de défense par une caution garantissant les crédits accordés à un débiteur faisant par la suite, l'objet d'une procédure collective.
En l'espèce, le 11 avril 1988, une personne physique s'est portée caution solidaire de deux prêts consentis par une banque au bénéfice d'une société dont il est le gérant, et garantie par un nantissement de premier rang. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque créancière a assigné la caution en exécution de ses engagements.
[...] L'arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 25 novembre 2008 est une illustration de l'invocation de ces deux moyens de défense par une caution garantissant les crédits accordés à un débiteur faisant par la suite, l'objet d'une procédure collective. En l'espèce, le 11 avril 1988, une personne physique s'est portée caution solidaire de deux prêts consentis par une banque au bénéfice d'une société dont il est le gérant, et garantie par un nantissement de premier rang. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque créancière a assigné la caution en exécution de ses engagements. [...]
[...] Après un jugement rendu en première instance, la Cour d'appel de Bourges a condamné, dans un arrêt rendu en date du 7 juin 2007, la caution à exécuter son engagement, et à payer sa dette, en principal. Pour décider que la caution était redevable des intérêts contractuels à compter du 2 août 1989, la cour d'appel avait relevé que les premières échéances impayées dataient de juin 1989 et que la lettre de mise en demeure avait été adressée à la caution le 31 août 1989. [...]
[...] II) L'information annuelle sur l'encours de la dette principale : une exigence rappelée a. Une information annuelle indépendante de la date de défaillance du débiteur principal : - Il est reproché a la Cour d'appel d'avoir admis que la caution était redevable des intérêts contractuels à compter du 2 août 1989, alors que la première information de la caution n'a eu lieu qu'en juin 1989. Ainsi, quand bien même la défaillance du débiteur principal a eu lieu au cours du premier exercice, pour autant, le créancier avait obligation, durant ce premier exercice de fournir l'information légale a la caution sur l'encours de la dette principale. [...]
[...] b. Une information annuelle applicable aux cautions dites averties : - Si cette motivation n'est pas invoquée, elle est pour autant factuellement présente. En effet, la caution est dirigeante de l'entreprise débitrice, on aurait alors pu croire que le créancier aurait invoqué la qualité de caution avertie, pour feindre son obligation annuelle d'information. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le moyen tiré de la violation de l'article 2314 du Code civil, aux motifs que la Cour d'appel avait légalement justifié dans la mesure où preuve est apportée par le créancier que les sommes dues a la banque sont supérieures à l'engagement de la caution, et lui permettent donc d'être désintéressée Cependant, elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel sur le deuxième moyen, aux motifs, qu'un créancier professionnel qui accorde un concours financier à une entreprise, se doit d'informer annuellement la caution sur l'encours de la dette principal, sous peine de déchéance du droit aux intérêts (II). L'appréciation du préjudice de la caution conditionnée au montant de son engagement : a. Présomption simple de préjudice : admission de la preuve contraire : - Lorsque la négligence du créancier a pour conséquence l'inscription tardive d'une sûreté réelle, le préjudice subi par la caution du fait de cette négligence est présumé. Il n'incombe a la caution que la preuve que le droit a été perdu du fait de l'inaction du créancier (Cass 1ère civ 22 mai 2002). [...]
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