C'est officiel : en matière de promesse unilatérale de vente le promettant peut faire volte-face en toute impunité. En dépit des critiques doctrinales quasi unanimes qui n'ont jamais cessé depuis le fameux arrêt du 15 décembre 1993, la Chambre commerciale, dans un arrêt du 13 septembre 2011, adopte la position de la troisième Chambre civile concernant la rétractation du promettant d'une promesse de vente postérieurement à la levée d'option.
En l'espèce deux promesses unilatérales croisées ont été conclues entre deux sociétés le 31 janvier 2005, ces contrats préparatoires avaient pour objet la cession de droits sociaux. La société promettante s'était engagée à céder ses droits sociaux en cas de levée d'option par la société bénéficiaire. Les parties ont ainsi stipulé que le délai d'option courait du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. On rappellera ici que c'est l'existence d'un droit d'option qui caractérise la promesse unilatérale de vente et la distingue de la promesse synallagmatique de vente.
Mais entre temps leurs relations se sont envenimées et de nombreux litiges ont opposé les sociétés parties aux contrats, ceux-ci ont entraîné la rétractation de sa promesse de la part de la société promettante le 5 mars 2007. Cependant, cela n'a pas empêché que le 7 janvier 2008 la société bénéficiaire lève l'option d'achat. Voyant que la société promettante refusait d'exécuter son obligation de vendre, la société bénéficiaire l'a assignée en justice afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente.
[...] Cette justification méconnaît le principe de la force obligatoire du contrat, principe de base du droit contractuel. Il serait bon de rappeler à la Cour que la puv est un contrat préparatoire à la vente, et en tant que contrat la puv est dotée de la force obligatoire, les parties doivent l'exécuter. Or en l'espèce la société promettant a conclu une puv dans laquelle elle s'engage à vendre la solde de sa participation dans une société filiale à la société bénéficiaire. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2011 C'est officiel : en matière de promesse unilatérale de vente le promettant peut faire volte-face en toute impunité. En dépit des critiques doctrinales quasi unanimes qui n'ont jamais cessé depuis le fameux arrêt du 15 décembre 1993, la Chambre commerciale, dans un arrêt du 13 septembre 2011, adopte la position de la troisième Chambre civile concernant la rétractation du promettant d'une promesse de vente postérieurement à la levée d'option. [...]
[...] De ne pas avoir assorti une clause pénale à la révocation ? L'arrêt du 13 septembre 2011 ne fixe pas pour autant la jurisprudence, on se prend à espérer qu'un jour une formation solennelle (Chambre mixte, ou mieux : l'Assemblée plénière) ait à se prononcer sur la rétractation du promettant. Car comme le déplore le professeur Fages : en adoptant sans rien y changer la formule de la troisième Chambre civile, la Chambre commerciale n'a pas saisi l'opportunité qui lui était donnée de remettre un peu d'ordre dans la jurisprudence (Revue des sociétés 2012 p. [...]
[...] Avec l'arrêt d'espèce, c'est maintenant au tour de la Chambre commerciale de provoquer la consternation doctrinale. Là où le bât blesse, c'est que cette solution se dissémine et soit purement et simplement reprise par d'autres chambres (ce qu'il est) pour tout dire assez désespérant Comme le relèvent les professeurs Malaurie et Aynès il est rare qu'une opposition aussi importante sépare durablement la doctrine et la jurisprudence Avant l'arrêt d'espèce, la troisième Chambre civile était seule cible de toutes les critiques, car jusqu'à présent il n'y avait qu'elle qui était amenée à trancher sur des litiges intéressants la rétractation d'un promettant. [...]
[...] Toutefois un arrêt avait laissé présager d'un éventuel fléchissement de jurisprudence, ainsi dans l'arrêt du 6 septembre 2011 la troisième Chambre civile affirmait que la rétractation de l'engagement du promettant avant la levée de l'option, n'empêche pas le bénéficiaire d'obtenir la formation forcée de la promesse unilatérale et donc la réalisation de la vente promise. Mais l'arrêt d'espèce qui intervient à peine une semaine après, va ôter tout espoir de revirement de jurisprudence, pire encore il étend la jurisprudence Cruz, tant critiquée, aux cessions de droits sociaux. Or, que va obtenir le bénéficiaire évincé ? De simples dommages-intérêts. Pourtant plus encore qu'en matière immobilière, le non-respect d'une puv de droits sociaux ne peut être réparé par de simples dommages-intérêts puisque ces derniers sont stratégiques et irremplaçables (Fages, RTD Civ p. 758). [...]
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