L'arrêt en date du 9 Mars 1993 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation est relatif aux abus de droits, autrement dit aux fautes commises en exerçant un droit subjectif dans l'intention de nuire ou dans un but différent que celui pour lequel le droit objectif en a prévu l'usage. Plus précisément, cela concerne l'abus de minorité.
En l'espèce, une loi du 1er Mars 1984, est venue modifier le capital minimum des sociétés à responsabilité limitée en le portant à 50 000 francs sous peine de dissolution de plein droit. Afin de se mettre en conformité, le gérant de la société Alarme Service Electronique met en oeuvre une première consultation visant à augmenter le capital à cette hauteur qui ne donnera pas suite faute de majorité qualifiée. Une nouvelle augmentation est demandée, à hauteur de 500 000 francs cette fois-ci, mais les MM. X, détenant la moitié des parts sociales, n'y sont pas présents et empêchent le vote de cette augmentation de capital.
[...] Toutefois, elle complète sa décision en énonçant que le vote du mandataire doit se faire « dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social, mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires ». De ce fait, le mandataire devra se décider en tenant compte à la fois de l'intérêt social et de l'intérêt des minoritaires. Il semble alors disposer d'une réelle liberté d'appréciation et semble aussi ne pas être influencé par le juge. Néanmoins, cette forme de sanction reste critiquable. [...]
[...] Cet arrêt en question énonçait que « hormis l'allocation d'éventuels dommages-intérêts, il existe d'autres solutions permettant la prise en compte de l'intérêt social ». La jurisprudence, tout en restant vague, affirmait ainsi l'existence d'autres solutions, et laissait alors libre cours à l'imagination des magistrats. C'est ainsi que les hauts magistrats de la Cour d'Appel de Pau ont voulu sanctionner l'illégalité de l'abus de minorité caractérisé par le refus d'une augmentation de capital par l'adoption immédiate de cette augmentation, sans que cette dernière soit revotée. [...]
[...] En effet, certains arrêts rendus par la Cour de Cassation laissent l'opportunité au juge de s'immiscer dans les affaires de la société. C'est notamment le cas des arrêts rendus valant la réintégration de salariés irrégulièrement licenciés, ou encore la jurisprudence selon laquelle un jugement peut tenir lieu de l'acte authentique que refuse de signer celui qui a vendu un immeuble par acte sous seing privé. Toutefois, la solution rendue par la haute juridiction vient apaiser les craintes de ceux qui voyaient en l'autorisation du juge de s'ingérer dans la vie des sociétés, un certain retour au gouvernement des juges. [...]
[...] Il s'agit seulement d'une opportunité qui appelle l'accord des associés et qui ne doit pas leur être imposée brutalement. Par conséquent, comme le précise le Professeur Philippe Merle, il y a abus de minorité lorsque l'attitude d'un associé est contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'il interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés. Toutefois, l'arrêt rendu en question par la Cour de Cassation nous fait part d'une question, celle de la sanction de l'abus de minorité relevant d'une opposition à une augmentation de capital. [...]
[...] Un pourvoi est ainsi formé contre cette décision, par les deux associés afin de faire valoir leurs droits. Les questions posées aux magistrats sont celles de savoir si, dans un premier temps, «L'opposition à une augmentation de capital est-il constitutif d'un abus de minorité ?», et dans un second temps, «Un arrêt rendu par une juridiction d'appel peut il valoir adoption de la résolution tendant à l'augmentation de capital demandée ?» La réponse de la Cour de Cassation quant à ces deux questions est stricte. [...]
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