L'arrêt « Cœur Défense » est une des interprétations fondamentales de la loi de sauvegarde en ce qu'il apporte des réponses à deux points essentiels de la procédure : ses conditions d'ouverture et l'accès du créancier à la tierce opposition.
En l'espèce, la société Heart of La Défense (HOLD), dont le capital est détenu par une Société Dame Luxembourg, a acquis, via une SCI dont elle est unique associée, un ensemble immobilier, grâce à un prêt à taux variable, remboursable in fine, seuls étant remboursés jusqu'à la revente du bien immobilier, les intérêts du prêt. Le prêteur a exigé, entre autres garanties, un nantissement des parts sociales de Dame Luxembourg avec pacte commissoire, et, de la part de HOLD, une garantie de couverture du risque de variation du taux d'intérêt, risque assumé par des sociétés du groupe Lehman Brothers. Or ces sociétés ont fait l'objet de procédures collectives de paiement. Dans ces conditions, le prêteur a alors exigé un nouveau garant du risque de variation du taux d'intérêt. La société HOLD a fait savoir que les conditions de crise financière mondiale rendaient impossible, pour l'heure, la souscription d'un nouveau contrat de couverture en considération du coût prohibitif de l'opération. Le prêteur a alors menacé de faire jouer, à très bref délai, la clause d'exigibilité anticipée du prêt. Dans ces conditions, la société HOLD et sa holding, Dame Luxembourg, ont sollicité chacune l'ouverture d'une sauvegarde, la première pour éviter le jeu de la déchéance du terme, la seconde pour empêcher qu'en suite de l'exigibilité de la dette, la garantie qu'elle avait octroyée au prêteur ne soit mise à exécution par le jeu d'un pacte commissoire.
[...] Comment apprécier les critères d'ouverture de la procédure de sauvegarde posés par l'article L.620-1 ancien du Code de commerce ? Dans quelles conditions la tierce opposition d'un créancier du débiteur contre le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est-elle recevable ? La Cour de cassation cherche un équilibre entre protections des droits des créanciers par la prise en compte, à certains stades seulement de la procédure, de la force obligatoire des conventions déclarant ainsi recevable la tierce opposition, et la protection des droits du débiteur en limitant les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde au seul critère des difficultés que le débiteur ne peut surmonter de nature à conduire à la cessation des paiements permettant ainsi l'ouverture de la procédure de sauvegarde. [...]
[...] Encore faut-il encadrer les conditions d'ouverture de cette procédure. II. La protection renforcée des droits du débiteur par la confirmation d'un critère unique d'ouverture d'une procédure de sauvegarde La Cour de cassation censure la Cour d'appel qui refusait de considérer comme remplie la condition d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Toutefois, elle ne trace pas clairement les contours de la notion de difficultés que le débiteur ne peut surmonter dans un dessein de souplesse quant à l'appréciation de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, c'est aussi pour cette raison qu'elle considère que ce critère est le seul à prendre en compte censurant une nouvelle fois les juges du fond. [...]
[...] Les juges s'appuient en la matière sur le droit commun, pour lequel est tiers celui qui n'a été ni parti ni représenté au jugement qu'il attaque. Or, l'article 583 al CPC précise que le créancier est représenté par son débiteur, cela est dû à une communauté d'intérêts entre une partie et une personne étrangère à l'instance Dès lors, le créancier n'a pas droit à tierce opposition. Toutefois, cette communauté d'intérêts est vivement critiquée par la doctrine qui la juge, pour certains auteurs, artificiels. [...]
[...] Le prêteur a alors menacé de faire jouer, à très bref délai, la clause d'exigibilité anticipée du prêt. Dans ces conditions, la société HOLD et sa holding, Dame Luxembourg, ont sollicité chacune l'ouverture d'une sauvegarde, la première pour éviter le jeu de la déchéance du terme, la seconde pour empêcher qu'en suite de l'exigibilité de la dette, la garantie qu'elle avait octroyée au prêteur ne soit mise à exécution par le jeu d'un pacte commissoire. Le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes d'ouverture de la sauvegarde, le 3 novembre 2008. [...]
[...] Ce n'est pas le point de vue des juges du fond, ni de la Cour de cassation qui tire de la simple allégation d'un caractère personnel et de considérations factuelles le caractère propre du moyen. Le fait que le moyen ne puisse pas être allégué par les autres créanciers n'est semble-t- il plus un critère. C'est le sort du créancier opposant qui est seul pris en compte, et ici le fait que l'atteinte par la procédure aux contrats lui porte un grand préjudice. [...]
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