« La procédure de sauvegarde est ouverte à tout débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. »
Depuis la première sauvegarde de holding d'acquisition, le 2 mai 2006, critiquée à l'époque par ceux qui considéraient que la loi de 2005 ne devait protéger que les « véritables entreprises » - faire bénéficier d'une sauvegarde une « pure » holding est devenu pratique admise, si ce n'est reconnue.
Préparée dans le cadre de la délégation confiée par le législateur de 2005 au gouvernement pour lui permettre de compléter et d'amender par voie d'ordonnance le texte de la loi de sauvegarde, l'ordonnance du 18 décembre 2008 a conforté les partisans d'une telle pratique.
L'objectif, affiché par le gouvernement avant même la promulgation de son texte, était en effet, à chaque fois que les difficultés réelles ou supposées avaient été identifiées, de faciliter, en les supprimant, le recours à la procédure de sauvegarde.
L'arrêt de censure rendu le 8 mars 2010 par la Cour de cassation est remarquable, non seulement parce qu'elle a pour trame de fond le sort de la plus grande tour de bureaux d'Europe et la faillite de la banque Lehman Brothers, mais aussi en raison des problématiques juridiques qu'elles soulèvent tant sur le plan juridique qu'économique et financier.
[...] Une structure de détention d'un patrimoine est-elle un débiteur susceptible de bénéficier du droit des entreprises en difficulté ? [...]
[...] L'arrêt de la Cour de cassation était donc attendu avec anxiété, mais avec d'autant plus d'espérance. La question qui s'est posée à la Cour de cassation était la suivante : La seule condition de difficultés que le débiteur ne peut surmonter est-elle suffisante pour accepter la demande d'une société holding en l'espèce) d'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ? La Cour de cassation répond positivement à cette question. [...]
[...] La reconnaissance d'un critère légal très souple d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par trois moyens, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir ajouté des conditions à l'article L. 620-1 du code de commerce alors que, selon elle, seul le caractère insurmontable des difficultés suffit à motiver la procédure de sauvegarde La non-exigence d'une difficulté relative à l'activité elle-même Les arguments de la cour d'appel pour refuser l'ouverture d'une procédure collective sont tous les deux rejetés par la Cour de cassation. [...]
[...] Autrement dit, de simples difficultés financières suffisent, si elles apparaissent insurmontables, à justifier l'ouverture de la procédure de sauvegarde. La seule exigence de difficultés insurmontables Le fait que la sauvegarde permette au débiteur d'échapper à ses obligations contractuelles n'est pas critiquable en soi dès lors que ce débiteur justifie par ailleurs de difficultés insurmontables. On peut cependant arguer que la loi étant assez vague en son article L 620- 1 du code de commerce il faut bien en préciser les contours et c'est en l'espèce ce que semble réaliser la haute juridiction. [...]
[...] Cet argument qui estimait que la Hold n'invoquait pas des difficultés pouvant affecter son activité de bailleresse ne tient pas, car cela reviendrait à ajouter une condition propre à la nature de l'activité du débiteur en difficulté. Or, l'article L. 620-1 du code de commerce, disposant que la procédure de sauvegarde est ouverte à tout débiteur qui justifie de difficulté qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements n'exige pas une difficulté affectant l'activité pour que soit ouverte une sauvegarde. [...]
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