La société à responsabilité limitée est une société hybride. En effet, elle a à la fois une nature de société de personnes, mais également une nature de société de capitaux. Son premier aspect permet de laisser une grande place à la liberté contractuelle. Ainsi, les statuts jouent un rôle très important dans son fonctionnement. Dans cette société, il n'existe qu'un seul organe de direction : le gérant. Confirmant la liberté contractuelle, aucun texte ne précise le sort de la rémunération qui peut être accordée au gérant d'une SARL. Par principe, le montant de celle-ci est soit fixé par les statuts soit fixé par l'assemblée des associés. Mais la fixation par les statuts n'est pas recommandée puisque toute actualisation des statuts impliquera leur modification, et l'accord des associés sera alors nécessaire. L'article 1844 du Code civil pose un droit essentiel pour l'associé : le droit de participer aux décisions collectives. Nonobstant le débat doctrinal sur la différence lexicale entre participer et voter, l'associé a donc le droit de participer et de voter à l'assemblée des associés. Mais un associé peut-il quand même voter lorsque la décision à l'ordre du jour lui est relative ? Le gérant d'une SARL peut être choisi parmi les associés. Ainsi la qualité d'associé-gérant est admise, mais elle n'est pas sans poser de problème. En effet, dans la continuité de ce raisonnement, il faut alors se demander si l'associé-gérant peut voter pour la fixation de sa rémunération au cours de l'assemblée des associés. C'est un arrêt de principe du 4 mai 2010 de la Chambre commerciale qui va répondre.
[...] En effet, dans la continuité de ce raisonnement, il faut alors se demander si l'associé-gérant peut voter pour la fixation de sa rémunération au cours de l'assemblée des associés. C'est un arrêt de principe du 4 mai 2010 de la chambre commerciale qui va répondre. En l'espèce, cinq assemblées annuelles des associés portant sur la rémunération versée à la gérante de la SARL ont eu lieues. L'un des associés assigne la société et les deux autres associés, dont la gérante, afin d'obtenir l'annulation des délibérations de ces assemblées. La Cour d'appel rejette la demande d'annulation. [...]
[...] Dans un arrêt de 2012, la Cour de cassation a précisé cette notion comme étant une sauvegarde de la vie de la société (Civ. 3ème 12 sept. 2012). Au regard de cette décision, il apparait difficile en l'espèce de caractériser une atteinte à la vie de la société en votant pour l'augmentation de la rémunération de la gérante, sous réserve que la société ne connaisse pas de difficultés financières. Même si par souci d'équité, il semble que les éléments factuels donnent lieu à un conflit d'intérêts, il est compliqué, juridiquement, de le prouver. [...]
[...] Puisque seules les conventions interdites et réglementaires sont susceptibles de nullité, la convention passée entre la société et la gérante associée est valable, la Cour de cassation ne pouvait pas l'annuler. Mais dans son attendu, la Cour de cassation précise que ne procédant pas d'une convention donc en l'espèce, elle considère qu'aucune convention n'est formée. Il serait également opportun de noter que dans un arrêt de 2012, la chambre commerciale n'a pas recouru à cette notion de convention (Com septembre 2012). Elle apparait alors sur le déclin. [...]
[...] En l'espèce, le débiteur est la SARL, son consentement est exprimé par le biais des associés lors de l'assemblée des associés et le créancier est l'associé gérant. Mais comme nous l'avons vu dans le I.A, la Cour de cassation a exclu la notion de convention réglementée, quel contrat le créancier et le débiteur ont-ils conclu ? Il est intéressant de noter qu'en l'espèce, l'associé possède deux doubles qualités : celle d'associé-gérant et donc celle de débiteur-créancier. Effectivement, sa qualité d'associé fait qu'il va participer à l'assemblée et donc exprimer le consentement de la société à sa rémunération. [...]
[...] Si ce contrat avec soi-même est exclu par la doctrine pour éviter tout conflit d'intérêts, la notion d'abus de majorité aurait pu servir les intérêts de l'associé contestataire. B. Le silence des juges sur l'abus de majorité indirect En l'espèce, la SARL est composée de trois associés. L'abus de majorité semble alors être difficile à réaliser. Cependant, deux associés sont mariés et l'un des deux est le gérant associé. À eux deux, ils disposent donc de la majorité. Mais pour prouver l'abus de majorité, il est nécessaire de démontrer que la décision est contraire à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité (Com avril 1961). [...]
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