Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 30 mars 2005, compensation
En l'espèce, la société Els et la société Leray ont conclu un contrat de transport aux termes duquel la première a effectué divers transports de marchandises au profit de la seconde entre octobre 1999 et juin 2000, tandis que la société Leray a effectué diverses expéditions à la société Els entre les mois d'aout 1999 et juin 2000.
La société Els a assigné la société Leray en paiement du fret. La société débitrice a formé une demande reconventionnelle en invoquant la compensation de ladite dette avec ses propres créances de fret correspondant à des expéditions intervenues dès le mois d'août 1999. La société Els lui a alors opposé le délai d'un an prévu par l'article L. 133-6 du Code de commerce, au terme duquel toute action relative à la créance serait prescrite.
[...] À la date de l'invocation de la compensation et donc également du solde de créance, soit 26 avril 2006, le solde de créance n'était donc pas atteint par la prescription annale. B. Un moyen privilégié de protéger le bénéficiaire de la compensation Le mécanisme de la compensation en lui-même est un excellent moyen pour les créanciers d'être assuré d'être payés. En effet, le fait que la compensation s'exécute de plein droit sans consentement des débiteurs permet d'assurer le paiement de chacun, il y a moins de risque d'impayés car rien à payer, à part l'éventuel solde de créance. [...]
[...] À noter que la compensation n'était pas prescrite car les créances avaient moins d'un an, les relations contractuelles entre les deux sociétés ayant commencé en octobre 1999. Grâce au nouveau principe posé par de la Cour de Cassation, la société Leray pouvait donc invoquer le bénéfice de cette compensation à n'importe quel moment à partir du 15 juin 2000. Le fait d'avoir invoqué la compensation le 26 avril 2001 était donc absolument recevable et non prescrit. Le but est alors de ne pas faire payer deux fois quelqu'un qui aurait déjà payé en abandonnant sa créance. [...]
[...] S'agissant de la deuxième question, la Cour énonce que l'excédent de la dette la plus élevée bénéficie de l'interruption de la prescription à la date à laquelle la compensation s'opère. Elle relève qu'en l'espèce, la compensation s'était opérée le 15 juin 2000, date à laquelle les conditions légales s'étaient trouvées réunies, et que la compensation avait été invoquée par la société Leray dans ses conclusions du 26 avril 2001. Donc la prescription d'un an n'avait pas à cette date atteint le solde de créance. [...]
[...] Un nouveau point de départ de la suspension de la prescription de l'invocation de la compensation L'effet de la compensation est décrit à l'article 1290 du code civil. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs. Elle a un effet extinctif, les deux dettes s'éteignent réciproquement jusqu'à concurrence de leur quotité respective. Si les créances étaient de montants différents, la plus faible sera donc éteinte en totalité tandis que la plus forte ne le sera qu'en partie. [...]
[...] Se pose néanmoins la question de l'avenir du solde de créance, soit le reliquat de la créance la plus haute après compensation. II. Le régime particulier des dettes naissant d'un solde de créance A. Le solde de créance, également non soumis à la prescription Les requérants avaient allégués que la CA n'avait pas dit les dates exactes où les marchandises ont été remises ou offertes, donc que la cour de cassation ne pouvait pas se prononcer sur le point de départ et donc sur la date d'expiration de la prescription des créances alléguées par la société Leray. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture