Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 3 avril 1990, subrogation personnelle
Le mécanisme de subrogation peut être source de difficultés dans la mesure où, pendant la période séparant la subrogation même et la notification de l'existence de celle-ci au débiteur cédé, peuvent intervenir des faits menant à l'extinction partielle ou totale de la créance. Cet arrêt rendu par la Chambre commerciale le 3 avril 1990 vient ainsi aborder la question de la validité de l'opposition d'une compensation intervenue entre le débiteur cédé et son ancien créancier, pendant la période où son ancien créancier était subrogé dans ses droits par une société d'affacturage, fait dont le débiteur cédé n'était pas au courant.
En exécution d'un contrat d'affacturage, une société de factoring a payé diverses factures d'une société adhérente. La société de factoring a alors demandé la paiement des dettes à la société débitrice, qui lui a opposé une compensation avec une créance qu'elle avait sur la société cliente.
[...] En outre, la chambre commerciale, par un arrêt du 4 octobre 1982, avait fait application de l'article 1240 du code civil en précisant qu'il faut rechercher si le paiement fait par le débiteur auprès de l'adhérent avait été fait avant ou après la notification de la subrogation au débiteur. En effet, si la subrogation a été notifiée après le paiement, celui-ci reste libératoire. Cette solution ne semble donc s'appliquer qu'au paiement volontaire du débiteur au créancier, et pas à un paiement conduisant à une satisfaction indirecte du créancier comme la compensation. [...]
[...] Lui sont en effet opposables toutes les exceptions que le débiteur aurait pu invoquer contre le subrogeant pour se libérer de sa dette. Néanmoins, dans le cadre de l'opposition d'une compensation, le principe rappelé par la cour d'appel, et approuvé par la Cour de Cassation, est qu'un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l'égard d'une société subrogée à son créancier en vertu d'un contrat d'affacturage, que si cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation. En effet, par l'effet de la subrogation, le débiteur change de créancier, ainsi l'exigence principale dans le cadre du mécanisme de compensation qui est de deux débiteurs communs n'est plus remplie. [...]
[...] La cour d'appel, pour répondre à cette question, a cherché à protéger le débiteur cédé en retenant que comme celui-ci n'était pas au courant de la cession de ses dettes, alors le contrat d'affacturage ne lui était pas opposable. Ainsi, pour la cour d'appel même si les créances que le débiteur cédé a pu compenser avec ses dettes sont nées après la conclusion du contrat d'affacturage, si le débiteur cédé n'était pas au courant de l'existence de ce contrat, alors il pouvait se prévaloir de l'exception de compensation. Elle va ainsi contre le principe qu'elle avait rappelé plus tôt, avec la condition de la non-information du débiteur de l'existence du contrat d'affacturage. II. [...]
[...] Le principe, la possibilité de l'invocation d'une exception de compensation dans le cas seulement où celle-ci se serait produite avant la subrogation A. La subrogation personnelle opérée par le contrat d'affacturage Selon l'arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie économique et financière l'affacturage est : une opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d'une convention, un organisme spécialisé gère les comptes clients d'entreprises en acquérant leurs créances, en assurant leur recouvrement pour son propre compte et en supportant les pertes éventuelles sur des débiteurs insolvables. [...]
[...] Alors que, d'après les modalités prévues par l'article 1690 du code civil, la notification d'une cession de créance requiert un acte authentique, la plupart du temps pour les contrats de factoring, la seule modalité de notification effectuée est de faire porter aux factures une mention de subrogation au profit du factor, indiquant que la créance est cédée au factor et que le règlement doit lui être adressé directement. En outre, cette mention n'est pas une condition de validité du contrat. Alors qu'un contrat de cession de créance ne sera pas valide s'il n'a pas été régulièrement notifié au débiteur cédé, un contrat de subrogation lui ne sera pas invalidé. En l'espèce, la transaction entre la société d'affacturage et l'adhérent était donc valable, même si le débiteur cédé n'en avait pas été régulièrement informé. B. [...]
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