Commentaire, Chattawak, cassation, chambre, commerciale, 29, juin, 2010
La société Chantal, franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, commissionnaire affiliée de cette dernière. La société affiliée a indiqué sa volonté de changer d'emplacement à la société Chattawak, qui lui a alors demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement. La société Chantal a, par la suite, conclu un compromis de cession de droit au bail sans l'accord de la société Chattawak, promoteur du réseau, qui a mis fin au contrat qui la liait à son affiliée. Cette dernière a assigné la société Chattawak afin d'être reconnue agent commercial et que la rupture du contrat lui donne droit au versement d'une indemnité de cessation de contrat.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 13 septembre 2006, avait requalifié le contrat de commission affiliation qui liait le distributeur à la société Chattawak en contrat d'agence commerciale, et avait ainsi condamné cette dernière au paiement de la somme de 145 000 euros à titre d'indemnité de cessation dudit contrat.
[...] On peut noter que le distributeur est censé vendre un bien dont il n'est pas lui-même propriétaire puisque la propriété de la marchandise demeure celle du fournisseur. Il ne pourra donc tenir sa qualité de commerçant de l'achat de biens en vue de leur revente (art. L. 110-1, et L. 121-1 c. com.). En définitive, tout est ici renvoyé à la condition d'une opération réalisée en son propre nom visée par l'article L. [...]
[...] Saisie une nouvelle fois, la Haute Juridiction, par son arrêt en date du 29 juin 2010, casse l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Les juges du droit ont, tout d'abord, reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché laquelle des deux parties avait la qualité juridique de vendeur. Elle a également reproché aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte du fait que l'affiliée avait une clientèle propre alors qu'un agent commercial n'en possède pas, et que la cession du droit au bail par l'affiliée était un élément essentiel pour déterminer si cette dernière avait la qualité de commerçant, qualité que ne peut posséder un agent commercial. [...]
[...] Si l'on veut que le distributeur bénéficie d'un bail commercial, il faut d'abord prouver qu'il est titulaire d'un fonds de commerce. Ce n'est pas parce qu'il est titulaire d'un bail commercial qu'il est commerçant. Sur ce strict point de vue, la cour d'appel avait, nous semble-t-il, raison. Ainsi, on voit qu'éventuellement la réunion de l'assemblée plénière de la Cour de cassation pourrait être utile si une fois que la Cour d'appel de Paris a de nouveau statué une des parties souhaite former un pourvoi. [...]
[...] En effet, il ne faut pas oublier que le distributeur avait été franchisé avant d'être commissionnaire. Par conséquent, il disposait d'une clientèle locale, personnelle et distincte de celle du franchiseur. La Cour de cassation a en effet admis dans un arrêt de sa troisième chambre civile en date du 27 mars 2002 dans l'affaire dite Trévisane que le franchisé dispose d'une clientèle propre. Or, qu'est devenue la clientèle dont disposait le franchisé avant la modification du mode de distribution ? [...]
[...] En effet, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en requalifiant le contrat de commission affiliation en contrat d'agence commerciale sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur. La cour de renvoi devra en conséquence préciser ce point. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle donc indirectement qu'il ne suffit pas que l'identité du commettant soit apparente pour que la relation dégénère en mandat. Si l'on suit cette orientation, il faudrait comprendre que le départ entre le commissionnaire et l'agent commercial repose sur la qualité de vendeur à l'égard des consommateurs des marchandises concernées. [...]
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