Dans un article paru en 2011, Nicolas Disseaux, Maître de conférences à l'Université de Nantes, qualifiait la commission - affiliation de « monstre juridique » : il estime que « fondée sur un concept passablement boiteux, elle implique au surplus un régime potentiellement dangereux ».
Par la commission, une personne - le commissionnaire -, est chargée d'agir en son nom personnel pour le compte d'autrui - le commettant -, alors que l'affiliation suppose une convention entre des distributeurs et un « maître du réseau » qui met à leur disposition son enseigne, sa marque : en contrepartie, les affiliés sont tenus de s'acquitter de certaines redevances et de se plier à une discipline collective, ce qui réduit leur niveau de liberté. Cette juxtaposition aboutit au contrat de commission - affiliation par lequel le commerçant distributeur, dit « affilié », propriétaire de son fonds de commerce et commerçant indépendant, vend au nom et pour le compte d'une enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n'est pas propriétaire et qui lui est confiée, à titre de dépôt pour la vente au consommateur. La particularité de la commission affiliation se trouve donc dans le fait que le stock n'appartient pas à l'affilé mais à l'enseigne.
L'analyse du Professeur Disseaux de ce concept très usité dans le secteur de la distribution de textile peut sembler très critique, mais l'affaire « Chattawak », et plus précisément l'arrêt du 29 juin 2010, rendu sur renvoi après cassation, démontre que cette convention pose en réalité de nombreuses difficultés.
[...] Il s'agit donc de savoir si la société remplit les conditions pour bénéficier de la qualité de commerçant : le cas échéant, elle bénéficiera d'un droit au bail et se verra appliquée le statut des baux commerciaux. En l'espèce, la Cour de cassation n'a pas clairement pris parti sur la qualification du contrat conclu entre la société Chattawak et la société Chantal X mais a énoncé le critère de distinction entre le contrat de commission et celui d'agent qui est la propriété d'un fonds de commerce. Cependant, son refus, à deux reprises, de retenir la qualité d'agent commercial laisse à penser qu'elle estime que la qualification de commissionnaire est plus adapté. [...]
[...] Si ce raisonnement était appliqué, le litige, en l'espèce, n'aurait donc plus lieu d'être puisque la requalification n'aurait aucun intérêt puisque le commissionnaire-affilié bénéficierait de l'indemnité. Mais au-delà de cette question d'ordre plus pratique, la véritable question est de savoir si un commissionnaire-affilié peut être propriétaire d'une fonds de commerce : la propriété d'une clientèle propre au bénéfice du commissionnaire est un premier élément de réponde en faveur d'une réponse positive : selon la Cour de Cassation, la titularité d'un bail commercial est un autre élément essentiel pour déterminer la qualité de commerçant propre au commissionnaire Cass. [...]
[...] Mais comme le soulève la juridiction suprême, un agent commercial simple mandataire n'a pas de clientèle propre : or, la société Chantal X a une clientèle propre. Elle ne peut donc pas être un agent commercial qui, quant à lui, n'est pas un commerçant et ne peut donc pas avoir de clientèle. La réflexion de la Cour de Cassation, pour décider quelle est la requalification adéquate du contrat est donc centrée sur la recherche d'une clientèle propre à la société Chantal X. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Chambre Commerciale du 29 juin 2010 Dans un article paru en 2011, Nicolas Disseaux, Maître de conférences à l'Université de Nantes, qualifiait la commission-affiliation de monstre juridique : il estime que fondée sur un concept passablement boiteux, elle implique au surplus un régime potentiellement dangereux Par la commission, une personne - le commissionnaire, est chargée d'agir en son nom personnel pour le compte d'autrui - le commettant alors que l'affiliation suppose une convention entre des distributeurs et un maître du réseau qui met à leur disposition son enseigne, sa marque : en contrepartie, les affiliés sont tenus de s'acquitter de certaines redevances et de se plier à une discipline collective, ce qui réduit leur niveau de liberté. Cette juxtaposition aboutit au contrat de commission affiliation par lequel le commerçant distributeur, dit affilié propriétaire de son fond de commerce et commerçant indépendant, vend au nom et pour le compte d'une enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n'est pas propriétaire et qui lui est confiée, à titre de dépôt pour la vente au consommateur. La particularité de la commission affiliation se trouve donc dans le fait que le stock n'appartient pas au à l'affilé mais à l'enseigne. [...]
[...] Dans cet arrêt très attendu, la Cour de Cassation rejette à nouveau la qualité d'agent commercial à la société Chantal X et précise en quoi la situation de cette société est différente de celle d'un agent commercial : contrairement à lui, la société possède une clientèle propre au contraire et est titulaire d'un bail commercial qui constitue un indice pour établir si la société a la qualité de commerçant, qualité dont ne peut se prévaloir l'agent commercial. La décision de la Cour de Cassation s'articule donc autour de la recherche d'un fonds de commerce propre à la société Chantal X qui passe notamment par l'existence d'une clientèle propre. [...]
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