« Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ». C'est en tout cas ce que prévoit l'article 1200 du Code civil, en effet la solidarité revient à payer les dettes de l'autre. Il faut cependant distinguer la solidarité active qui est celle entre les créanciers et qui revient à dire que chaque créancier peut agir pour le tout, de la solidarité passive qui est celle entre les débiteurs, où dans ce cas les débiteurs peuvent être poursuivis pour le tout. Ici, nous nous intéresserons plus particulièrement à la solidarité passive. Quoique l'article 1200 prévoit un mécanisme de garantie à l'encontre des créanciers, de son côté l'article 1208 vient apporter les moyens de défense que peut opposer le débiteur au créancier afin d'échapper à l'exécution du paiement. Ainsi cet article distingue les exceptions qui peuvent être opposées avec succès de celles qui vont être sans influences à savoir celles qui sont purement personnelles au débiteur. S'agissant des transactions, l'article 2051 vient préciser que « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Pourtant, par un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 28 mars 2006, la cour a profondément nuancé cette disposition en y attenant une condition.
En l'espèce, une société a exécuté des travaux auprès d'une autre société, qui n'ayant pas reçu le prix, a en conséquence assigné la société débitrice en paiement, et ce conjointement à une autre société, associée de fait à la société débitrice, attestant alors de la qualité de codébiteur. Néanmoins, les parties avaient convenu d'un accord transactionnel excluant une quelconque assignation en justice par l'une ou l'autre.
[...] Mais d'un autre point de vue, le codébiteur solidaire s'engage à être tenu pour le tout (sauf pour les cas de solidarité prévus par la loi), ainsi il met en jeu une partie de son patrimoine et prend alors des risques pouvant lui porter fortement préjudice. Alors à partir du moment où son codébiteur, auprès duquel il s'est engagé à être solidaire s'il n'exécutait pas le paiement, conclut un accord excluant tout litige entre les parties, pourquoi le codébiteur solidaire ne pourrait-il pas lui aussi jouir de cet avantage ? [...]
[...] Ainsi, cet article distingue les exceptions qui peuvent être opposées avec succès de celles qui vont être sans influences à savoir celles qui sont purement personnelles au débiteur. S'agissant des transactions, l'article 2051 vient préciser que La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux Pourtant, par un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 28 mars 2006, la cour a profondément nuancé cette disposition en y attenant une condition. [...]
[...] Par exemple, dans un arrêt du 23 octobre 2001, la cour d'appel et de cassation est bien en accord pour déclarer que la solidarité entre époux, prévue par la loi, engage l'autre solidairement à rembourser la créance et que le codébiteur est dans tous les cas tenu pour le tout. En conséquence, dès lors que l'un manque à son obligation, la solidarité, de surcroît prévue par la loi, permet au créancier l'assurance de voir l'exécution de l'obligation par l'autre codébiteur. [...]
[...] Pourtant, la cour d'appel et a forciori la cour de cassation a rejeté la demande du créancier qui prétendait justement que l'autre codébiteur solidaire ne pouvait pas se prévaloir de cette transaction. En outre, l'article 2051 dispose en ces termes que La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux”. Ainsi, non seulement par l'effet relatif du contrat, mais aussi par la loi, un tel accord ne peut engendrer des effets à l'égard d'autres coobligés. [...]
[...] En outre, le créancier avait conclu une transaction uniquement avec son débiteur, sans lier l'autre société à cet accord, et par le jeu de l'article 2051, le créancier était en principe assuré de voir son obligation exécuté puisque de toute façon, l'autre codébiteur ne pouvait lui opposer la transaction. Par principe, aucune raison ne pouvait faire obstacle au paiement de la créance, pas même par l'article 1208 qui peut libérer un codébiteur de sa solidarité et donc au paiement de la dette. En effet, cet article énonce que le codébiteur solidaire ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à l'un des autres codébiteurs. [...]
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