Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 27 septembre 2011, créances d'honoraire, crédits d'impôt
Toute entreprise peut éprouver des difficultés, le plus souvent, financières aussi importantes soient-elles, qu'elle se retrouve en état de cessation des paiements. Si l'état de cessation des paiements est caractérisé, il y a alors lieu d'ouvrir une procédure judiciaire. Procédure ouverte, le créancier doit impérativement déclarer sa créance au représentant des créanciers désigné par le tribunal sous peine de perdre cette créance. Dans toutes procédures, les créanciers sont traités différemment selon que leurs créances soient antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture de la procédure. En effet, il existe une certaine primauté des créances postérieures sur les créances antérieures à la procédure. Concernant les créances antérieures, selon l'article L. 621-40 du Code de commerce, ces créanciers sont soumis au principe de la suspension des poursuites et des paiements de leur créance pendant la procédure et pareillement, l'article L. 621-43 du Code de commerce leur impose de déclarer leurs créances à la procédure afin qu'elles soient reconnues et admises au passif. Sur les créances postérieures, le législateur favorise le maintien du crédit à l'entreprise en liquidation par un sort favorable au bénéfice de ces créanciers dont les droits sont nés en cours des procédures. Le sort des créanciers antérieurs et des créanciers postérieurs est en fonction de la date de la naissance de leurs créances. Tout ici se différencie grâce au « fait générateur » qui permet d'établir la date de naissance de la créance, celle-ci sera alors caractérisée comme antérieure ou postérieure à la procédure. C'est sur ce point que la jurisprudence s'est penchée, dans un arrêt de la Cour de cassation commerciale en date du 27 septembre 2011, concernant les créances d'honoraires.
[...] Sur les créances postérieures, le législateur favorise le maintien du crédit à l'entreprise en liquidation par un sort favorable au bénéfice de ces créanciers dont les droits sont nés en cours des procédures. Le sort des créanciers antérieurs et des créanciers postérieurs est en fonction de la date de la naissance de leurs créances. Tout ici se différencie grâce au fait générateur qui permet d'établir la date de naissance de la créance, celle-ci sera alors caractérisée comme antérieure ou postérieure à la procédure. C'est sur ce point que la jurisprudence s'est penchée, dans un arrêt de la Cour de cassation commerciale en date du 27 septembre 2011, concernant les créances d'honoraires. [...]
[...] De ce fait, rien n'étant dut en cas d'absence de résultat, on pouvait clairement penser que la date de naissance de la créance correspondait à l'obtention du résultat recherché. Hors la cour d'appel, comme la Cour de cassation réfute cette hypothèse, tant la première établie la date de naissance de la créance à la date de conclusion du contrat, tant la seconde établie la date de naissance de la créance à l'exécution de la prestation par le créancier. Nous sommes alors ici dans une confrontation de deux thèses, une thèse civiliste retenue par la cour d'appel et une thèse économique ou dite matérialiste retenue par la Cour de cassation. [...]
[...] Certains contrats peuvent poser des difficultés d'où le recours de l'étude du fait générateur pour révéler si la créance est antérieure ou postérieure à la créance. Nombres contrats ne pose pas de difficultés puisque la créance ne peut naître qu'à un seul moment, si bien qu'il y a une date unique de commencement, on peut citer par exemple la vente de marchandise où la créance est unique c'est-à-dire la livraison de cette marchandise. Si elle est antérieure à la procédure, aucune difficulté ne se pose quant à l'antériorité de la créance. [...]
[...] La société Néva se pourvoi alors en cassation contre l'arrêt d'appel. La problématique ici fut de savoir si le fait générateur de la créance d'honoraires de résultat se trouve-t-il dans la conclusion du contrat de mandat, dans l'exécution des prestations ou dans l'obtention du résultat réclamé ? La créance d'honoraires est-elle alors une créance antérieure ou postérieure à la procédure collective ? La Cour de cassation rejette le pourvoi du 27 septembre 2011, rappelant que la date d'exigibilité de la commission ne se confond pas avec la date du fait générateur de la créance et qu'en conséquence la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique Cette créance est donc née antérieurement à la liquidation judiciaire et elle ne peut être recouvrée qu'en suivant la procédure collective d'admission des créances. [...]
[...] Si l'état de cessation des paiements est caractérisé, il y a alors lieu d'ouvrir une procédure judiciaire. Procédure ouverte, le créancier doit impérativement déclarer sa créance au représentant des créanciers désigné par le tribunal sous peine de perdre cette créance. Dans toutes procédures, les créanciers sont traités différemment selon que leurs créances soient antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture de la procédure. En effet, il existe une certaine primauté des créances postérieures sur les créances antérieures à la procédure. Concernant les créances antérieures, selon l'article L. [...]
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