La cessation des paiements, « clef de voûte des procédures collectives » selon le professeur Montéran, n'a pas fini de faire couler de l'encre. Malgré la réforme d'ampleur opérée par la loi de sauvegarde, le législateur n'aura pas réussi à stopper les débats sur ce critère de démarcation, laissant le soin au juge d'en définir les contours. Jadis synonyme d'un passage du préventif au curatif, l'assertation n'est plus aussi vraie qu'elle ne l'était, ce depuis l'instauration de l'innovante procédure de sauvegarde, hissée au rang des procédures collectives et qui suppose l'absence de cessation des paiements. Cette notion garde néanmoins toute sa pertinence en matière de redressement, et de liquidation judiciaire, comme hier.
De par son arrêt du 27 février 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'opportunité d'affiner un peu plus le sens de la cessation des paiements, et apporte son lot de précisions concernant les qualifications d'actif disponible et de passif exigible.
[...] L'arrêt avait par ailleurs fixé la date de cessation des paiements au jour de son prononcé. Bien que sauvés provisoirement, la société et son mandataire ad hoc se pourvoient en cassation, articulant leur pourvoi autour de deux idées-forces. D'une part, ceux-ci reprochent aux juges d'appel d'avoir fixé de manière impropre la date de cessation des paiements, en faisant fi de deux immeubles au titre de l'actif disponible, alors que ceux-ci avaient fait l'objet d'une offre d'achat d'une commune en vertu de son droit de préemption, ce qui aurait pour effet de les rendre immédiatement. [...]
[...] La Cour de cassation répond donc de manière complète à une seule et même interrogation : la cessation des paiements. La Cour de cassation procède au rejet du pourvoi. Au vu de l'attendu de principe, les immeubles non vendus doivent être exclus de la notion d'actif disponible, tandis que le passif faisant l'objet d'un moratoire de la part des créanciers ne s'intègre pas au passif exigible, à condition qu'il ait été excipé devant les juridictions du fond ce qui n'était évidemment pas le cas. [...]
[...] Laisser aux créanciers les clés de l'exigibilité aboutirait selon le rapport à leur conférer des moyens de pression sur le débiteur en l'absence de toute règlementation. On voit alors poindre un risque de taille : celui de l'abus, et surtout de retarder l'ouverture d'une procédure collective qui aurait pu permettre à l'entreprise d'assainir sa situation. On se perdrait alors de vue l'un des objectifs premiers du droit des entreprises en difficultés : celui de la sauvegarde de l'activité et des emplois, pour faire pencher la balance en faveur des créanciers. [...]
[...] Cette notion garde néanmoins toute sa pertinence en matière de redressement, et de liquidation judiciaire, comme hier. De par son arrêt du 27 février 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'opportunité d'affiner un peu plus le sens de la cessation des paiements, et apporte son lot de précisions concernant les qualifications d'actif disponible et de passif exigible. Les données du litige étaient simples : une société avait dans un premier temps était mise en liquidation judiciaire par un tribunal de commerce. [...]
[...] L'existence d'une offre d'achat demeure donc indifférente et n'a pas nécessairement pour effet de rendre l'immeuble disponible. De surcroît, ce principe ne semble pas nouveau, puisque la Cour de cassation avait pu, dans des termes voisins et à propos d'une affaire relativement connexe, estimer qu'une expropriation de terrains en cours n'entrainait pas ipso facto la qualification d'actif disponible. Si cette première solution apparait difficilement contestable sur le plan juridique, le deuxième apport semble lui plus énigmatique. B/Les CRÉANCES objet d'un moratoire exclusives du passif exigible Cet arrêt a le mérite de mettre fin aux débats doctrinaux claniques sur la thèse relative au passif exigible, mais non exigé, opposé traditionnellement à celle du passif exigible pris dans son acception la plus stricte. [...]
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