Suretés, le gage, commentaire d'arrêt, chambre commerciale, 26 mai 2010
Par ordonnance du 23 juin 2006, le juge commissaire du redressement judiciaire de la société SPO a autorisé l'administrateur judiciaire à payer le Crédit Lyonnais pour obtenir restitution des marchandises détenues par ce créancier.
Le 30 janvier 2007, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société SPO rend une ordonnance et fait jouer la clause de réserve de propriété des marchandises portant sur des noix de jambons fournies par la société Toulze. La société Eurogage, mandataire chargée de l'organisation de la tierce détention des biens gagés au profit de la société Crédit Lyonnais, forme une opposition contre cette ordonnance. La société Crédit Lyonnais fait aussi opposition en qualité de créancière gagiste, au titre de la garantie du remboursement d'une créance qu'elle avait sur la société SPO. Le tribunal par jugement du 8 juin 2007 a débouté la société Toulze de sa demande en revendication des marchandises considérant que la substitution des marchandises données en gage était régulière.
[...] Elle déboute le créancier réservataire de son action en revendication des marchandises et accorde au créancier gagiste la livraison de nouvelles marchandises. Il convient naturellement d'analyser l'admission de la notion de gage tournant et plus précisément, la validité de la clause de substitution conventionnelle portant sur des biens non fongibles par nature dans un gage sans dépossession Il est cohérent ensuite de passer en revue les effets de la reconnaissance d'une telle clause, notamment à l'égard du créancier réservataire qui invoque la revendication de la chose dont il est propriétaire à l'issu d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur (II). [...]
[...] Il est avéré que, de cette qualification, est issue des conséquences au regard de la procédure collective à l'encontre du débiteur et face à un créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété sur les nouveaux biens substitués par l'effet du gage tournant concédé antérieurement. A. La possibilité d'aliénation pour le constituant et les conflits de la période suspecte Comme le souligne A. Aynès, il est de peu d'importance que l'on analyse la substitution en un véritable mécanisme de subrogation réelle conventionnel ou en une promesse de gage. [...]
[...] Notons toutefois que le nantissement est désormais limité aux hypothèses de suretés réelles portant sur des biens incorporels. L'article L. 624-16 du Code de commerce dispose que La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et même qualité. Depuis 2006 il a été remplacé des biens fongibles de même nature et de mêmes qualités se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute autre personne les détenant pour son compte”. [...]
[...] Le gage tournant est déjà admis par la jurisprudence,[1] mais la Cour de cassation n'avait admis une substitution réelle des biens gagés que dans l'hypothèse de biens fongibles de même nature. Cet arrêt lui permet de se prononcer sur la validité de la clause de substitution conventionnelle portant sur des choses de nature différente, mais de même valeur. Cependant, il faut savoir manier les couteaux du boucher pour saisir au mieux la difficulté portant sur la clause de substitution litigieuse en l'espèce. [...]
[...] Deuxièmement, le créancier réservataire, lui, dispose en vertu de l'article 2367 du Code civil, du bénéfice de la suspension de l'effet translatif du contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue là-contre partie Ainsi les deux créanciers disposaient d'un droit de rétention, mais aucun des deux n'était possesseur en fait des biens gagés. La Cour de cassation a jugé dans l'extension constante du renforcement de l'efficacité du gage ayant pour finalité la facilité du crédit que le créancier réservataire ne peut opposer au créancier gagiste de bonne foi son droit de rétention. [...]
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