La société en formation ne se déduit pas de son absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, c'est la décision de l'arrêt d'espèce en retenant qu'il ne s'agit que d'une présomption simple cédant devant la preuve de la réalisation de l'objet social.
Le 1er octobre 1992, le gérant d'une SNC en cours de formation a contracté auprès d'un établissement de crédit un emprunt de 200 000 francs destiné à financer un projet d'acquisition de parts d'une société. L'arrêt précise que les associés de cette SNC en devenir se sont portés cautions de celle-ci. Le 30 décembre 1993, le prêt a été débloqué sur un compte bancaire ouvert au nom de la société faisant l'objet de l'acquisition d'une partie de ses parts. Mais, l'arrêt ajoute que les formalités d'immatriculation de la SNC n'ont pas été effectuées. Alors, l'établissement de crédit a assigné le second associé de la SNC en cours de formation en remboursement du prêt.
[...] Toutefois, à la condition que, conformément à l'article 1843 du Code civil, la société reprenne les engagements pris par ses associés. Il faut donc en conclure qu'il y avait un risque de non-enregistrement de la société ou d'un enregistrement tardif de celle-ci ou, pis encore, un refus pour les associés de reprendre les engagements. Par voie de conséquence, le créancier a pu bénéficier, en faisant établir qu'il s'agissait d'une société créée de fait, des mêmes avantages que la SNC régulièrement formée sans en avoir les inconvénients. [...]
[...] Ainsi, trois conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité de celui qui participe à l'acte : - agir en qualité d'associés ; - au vu et au su des tiers ; - accomplir un acte en cette qualité par l'un d'entre eux. En l'espèce, les juges suprêmes ont souligné que le second associé de la SNC en formation s'était comme l'un des associés de la SNC dans un courrier adressé à un tiers et avait participé à l'acte de prêt en s'engageant en qualité de caution envers l'établissement de crédit. [...]
[...] La haute juridiction a donc décidé que la société, en cours de formation, avait pour objet social l'acquisition des parts de la société et que l'emprunt contracté, au nom de la société, a servi à cette acquisition. Autrement dit, la Cour de cassation put en déduire que les associés s'étaient déjà comportés comme de véritables associés, outre la question de l'immatriculation, et ainsi considérer sa forme sociale déjà achevée. Donc, les juges suprêmes ont considéré qu'il s'agissait d'une société créée de fait. [...]
[...] En d'autres termes, il s'agit de personnes qui se sont en définitive comportaient comme de véritables associés, mais qui n'ont pas immatriculés d'éventuels statuts. L'article 1873 du Code civil est le seul texte prévoyant le terme de société créée de fait en précisant que son régime est celui de la société en participation. Par principe, il faut donc démontrer pour qu'une telle qualification soit retenue, les quatre éléments constitutifs de la société : l'affectio societatis, la pluralité d'associés, l'apport, ainsi que la contribution aux bénéfices et aux pertes. [...]
[...] Mais encore, l'associé au pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir caractérisé, certes, qu'il avait bien agi en qualité d'associé lors de sa participation à l'acte de prêt, mais qu'il ne ressortait pas d'autres circonstances pour établir qu'il s'agissait d'un acte accompli comme associé. De plus, le grief soutient l'absence de caractérisation par les juges du fond d'un comportement au vu et au su des tiers Enfin, il soulève que la souscription d'un engagement de caution ne peut révéler un comportement d'associé. Et que les juges n'ont pas relevé que l'acte de caution avait été accompli au vu et au su des tiers Quelle est la nature juridique de la société non immatriculée au RCS ? [...]
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