Cass com 27 juin 2007 procédure collective sauvegarde
Dans les extraits de «ses Mémoires de guerre», le général De Gaulle relevait qu'«Au sommet des affaires on ne sauvegarde son temps et sa personne qu'en se tenant méthodiquement assez haut et assez loin.». Cette constatation sied à merveille au régime de la sauvegarde en matière de procédure collective. En effet, pour tenter de se préserver d'éventuels accroissements de ses difficultés, une société aura toujours intérêt à se tenir loin de ses créanciers, tout du moins durant un certain temps. C'est en ce sens que va cet arrêt, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, traitant des conditions d'application et du respect du régime de la sauvegarde.
En l'espèce, une société de groupe avait sollicité le 22 janvier 2006, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
La juridiction de première instance compétente avait accueilli sa demande le 7 février 2006 alors qu'une société, créancière de la demanderesse, avait fait tierce opposition au jugement.
[...] Les juges du fond procèdent donc à une appréciation in concreto et subjective de ces difficultés, qui peuvent être de différentes natures, alors qu'a contrario, en matière de redressement judiciaire, le juge adopte une démarche objective permettant d'établir la cessation des paiements. Désormais, l'existence de difficultés insurmontables de nature à «conduire à la cessation des paiements», complétée d'une non-cessation de paiements, suffit au débiteur pour solliciter du juge l'ouverture d'une procédure de sauvegarde produisant essentiellement les mêmes effets qu'une procédure de redressement judiciaire (suspension des poursuites, déclaration des créances antérieures, etc.). [...]
[...] A la lecture de l'article suscité, la procédure de sauvegarde est «ouverte sur demande d'un débiteur». Pour le demandeur au pourvoi, la Cour d'appel a donc fait une interprétation stricte de la lecture de cet article, le moyen du pourvoi lui faisant grief de s'être placée jour de la demande d'ouverture de procédure» alors que selon le créancier juridiction doit se placer au jour où elle statue» «pour apprécier l'existence de difficultés insurmontables de nature à conduire à la cessation des paiements». [...]
[...] La Haute juridiction use alors de son «contrôle de qualification» en examinant la bonne qualification donnée aux faits et actes exposés devant les juges du fond. A ce titre, elle approuve la Cour d'appel de Colmar d'avoir «retenu» que les capacités financières du groupe auquel appartient la société en difficultés n'ont pas à être prises en considération, dès lors qu'elle n'a pas pas relevé l'existence d'un engagement de la société mère en faveur de sa filiale». Néanmoins, la marge de manœuvre des juges du fond reste très importante et reste justifiée par les besoins même de la procédure de sauvegarde qui, en étant encore à ses prémisses, éprouve le besoin de s'enraciner dans de solides fondations. [...]
[...] Cette constatation sied à merveille au régime de la sauvegarde en matière de procédure collective. En effet, pour tenter de se préserver d'éventuels accroissements de ses difficultés, une société aura toujours intérêt à se tenir loin de ses créanciers, tout du moins durant un certain temps. C'est en ce sens que va cet arrêt, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, traitant des conditions d'application et du respect du régime de la sauvegarde. En l'espèce, une société de groupe avait sollicité le 22 janvier 2006, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. [...]
[...] Il était notamment question de savoir à quel moment les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde devaient-elles être appréciées ? Au surplus, une filiale qui pouvait surmonter ses difficultés grâce au soutien éventuel de son groupe était-elle éligible à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ? La Cour de cassation rejetait le pourvoi en considérant que la situation du demandeur de l'ouverture de la procédure de sauvegarde devait être appréciée au jour où il était procédé à cette ouverture ainsi qu'elle devait être considérée en elle-même, sans prendre en compte la situation financière du groupe auquel elle appartenait en l'absence d'engagement de la société mère en sa faveur. [...]
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