La tenue d'une assemblée générale par une société est strictement encadrée par le Code de commerce. Ainsi différentes conditions sont à remplir avant, pendant et après la tenue de cette assemblée. Cependant, ce formalisme n'empêche pas la naissance de nombreux conflits, comme c'est le cas dans cet arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l'espèce, la société anonyme Lioser (SA) a conclu en 1998 un contrat d'enseigne de dix ans avec la société ITM, et ce pour l'exploitation d'un supermarché alimentaire. Le 29 juin 2007, l'assemblée générale de la SA a voté une augmentation du capital social réservée aux salariés ayant la qualité d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprises, et surtout a supprimé le droit préférentiel de souscription. La société ITM, pourtant convoquée, n'assistait pas à cette assemblée. À l'issue de cette assemblée, de nombreuses actions nouvelles ont été émises, souscrites en majorité par M. X qui détient une partie non négligeable du capital de la SA.
Après la notification par la SA à la société ITM de sa décision de ne pas renouveler le contrat d'enseigne à son échéance, cette dernière a assigné la SA dans le but d'annuler les résolutions litigieuses adoptées le 29 juin 2007. En effet, ces résolutions n'étaient pas prévues à l'ordre du jour.
[...] La Cour de cassation a répondu par la négative, rejetant ainsi le pourvoi. Après avoir rappelé l'impossibilité de délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour (première partie), elle a appliqué les conséquences de cette impossible délibération (deuxième partie). L'impossibilité de délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour. La Cour de cassation dans cet arrêt a fait une stricte application des textes (partie refusant de consacrer une convocation implicite dont se prévalait le demandeur au pourvoi (partie B). [...]
[...] La Cour de cassation a donc appliqué strictement ce texte au cas d'espèce puisque la résolution visant à supprimer le droit préférentiel n'était pas prévue à l'ordre du jour. Or, comme le rappelle également la Cour, cette suppression est soumise au vote de l'assemblée. Il s'agit ici de l'application de l'article L. 225-138 I du Code de commerce. C'est ce souci d'appliquer strictement les textes qui a conduit la Cour de cassation à écarter le principal argument des demandeurs au pourvoi. [...]
[...] Une fois reconnue l'illégalité de délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour, l'annulation des résolutions litigieuses apparaissait comme inévitable. Ainsi, la Cour de cassation n'a fait que suivre la décision de la Cour d'appel d'Orléans en date du 3 février 2011 qui, à ce titre, avait prononcé la nullité des résolutions 5 et 6 adoptées lors de l'assemblée du 29 juin 2007. En effet toute autre décision aurait été en contradiction avec le formalisme qui s'impose à toute tenue d'une assemblée des actionnaires. [...]
[...] Au-delà de l'application du droit, il est vrai que la décision votée le 29 juin 2007 était d'une grande importance. En effet, au sein d'une SA, le droit préférentiel est un droit non négligeable pour celui qui en bénéficie. Donc sa suppression n'est pas une décision qui doit être prise à la légère, et encore moins sans respecter le formalisme en vigueur. La jurisprudence n'annule pas systématiquement les décisions prises alors que l'assemblée ne s'était pas réunie selon les conditions strictes fixées. [...]
[...] Le refus par la Cour de cassation de consacrer une convocation implicite au vote de la suppression du droit préférentiel. La Cour a donc écarté le premier moyen soulevé par les demandeurs au pourvoi. En effet ces derniers arguaient que, nonobstant le fait que la résolution n'était pas à l'ordre du jour, la convocation pour se prononcer sur l'augmentation du capital social réservée aux salariés emportait convocation à voter sur une suppression du droit préférentiel. Or la Cour de cassation s'est refusée de reconnaître cette convocation, pourtant explicite selon les demandeurs au pourvoi. [...]
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