Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 24 octobre 2000, utilisation frauduleuse du chèque
À l'origine de cet arrêt, une société a fait parvenir à une société avec laquelle elle entretient des relations commerciales un chèque à titre de garantie en lui précisant de ce fait de ne pas l'encaisser. Toutefois, la société bénéficiaire du chèque met celui-ci à l'encaissement.
Le tireur forme alors une opposition sur ce chèque.
Le bénéficiaire en demande alors la mainlevée, estimant que l'opposition est injustifiée.
Les juges du fond ordonnent donc cette mainlevée. Le tireur décide alors de se pourvoir alors en cassation.
Il avance en effet que la remise à l'encaissement d'un chèque remis à titre de garantie constitue une utilisation frauduleuse du chèque, susceptible de justifier une opposition.
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 octobre 2000 : l'utilisation frauduleuse du chèque Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 24 octobre 2000 : Société Hesnault c/Société Dapharm : Le chèque fait aujourd'hui partie des instruments de paiement les plus répandus, que ce soit entre commerçants ou entre commerçants et consommateurs voir même entre particuliers. Toutefois, le fait que la remise d'un chèque n'emporte pas transfert immédiat de l'argent a conduit la pratique à l'imaginer comme moyen de sûreté, plus précisément comme moyen de garantie. [...]
[...] Le tireur décide alors de se pourvoir alors en cassation. Il avance en effet que la remise à l'encaissement d'un chèque remis à titre de garantie constitue une utilisation frauduleuse du chèque, susceptible de justifier une opposition. La question soulevée ici était de savoir si l'encaissement d'un chèque remis à titre de garantie doit être qualifié d'utilisation frauduleuse, justifiant une opposition du tireur? La Chambre commerciale dans un arrêt rendu le 24 octobre 2000 de pourvoi 97- 21.710 ) rejette cependant le pourvoi formé, répondant ainsi par la négative. [...]
[...] Or, comme nous l'avons vu plus haut, la Cour de cassation refuse en l'espèce de considérer comme une utilisation frauduleuse l'encaissement d'un chèque remis à garantie. Cette affirmation des juges de la Haute Cour a donc pour conséquence de rendre illégale l'opposition formée par le tireur, or ce refus peut avoir des conséquences bien fâcheuses pour celui- ci. En effet, le législateur par le biais de l'article L.163-2 du Code monétaire et financier sanctionne pénalement le refus de paiement non justifié. [...]
[...] Toutefois, le fait que le chèque soit remis à titre de gage ne peut légitimer une absence ou une insuffisance de provision lors de l'émission du chèque. Or, il est fréquent en pratique de remettre un chèque en garantie d'un montant plus élevé que le montant des fonds que l'on possède réellement, rien de choquant à cela dès lors que dans l'esprit du tireur, ce chèque ne de devrait pas à priori être encaissé, le tireur prend donc un risque (à lui toutefois de prendre les précautions nécessaires pour qu'il ne survienne pas). [...]
[...] Or en refusant de considérer le chèque comme une possibilité de mettre en place une garantie, la Cour de cassation semble donc avoir une fois de plus[8] raté l'occasion de moderniser sa conception du chèque, lui permettant de prendre une nouvelle dimension par le biais de nouveaux moyens d'utilisation. Rappelons tout de même aux juges, si soucieux d'une application à la lettre du droit qu'en l'espèce, le chèque remis en garantie était au moment ou il a été encaissé dépourvu de cause du fait que la garantie n'était plus due. [...]
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