Nullit, absolue, cause, vileté, prix, contrat, vente, chambre commerciale, cassation, 23 octobre 2007
En l'espèce, deux époux concluent un contrat de vente dans lequel l'un cède à l'autre la quasi-totalité de ses parts dans le capital de la société civile immobilière qu'ils avaient constituée, et ce pour la somme de 1 franc. Le conjoint cédant ses parts a, par la suite, par un acte du 28 mars 2001, assigné son époux en annulation du contrat en invoquant la vileté du prix. Par un arrêt du 8 février 2006, la Cour d'appel de Paris a considéré que la nullité du contrat ne pouvait être demandée du fait de l'expiration du délai de prescription de 5 ans soumis aux nullités relatives.
La Cour de cassation a donc dû statuer sur la qualification de l'atteinte faite au contrat par le défaut de prix sérieux et donc sur le régime de nullité qui doit lui être appliqué.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2007 a cassé la décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 8 février 2006 en considérant que le contrat comportait un prix vil et que la nullité absolue devait donc être retenue, portant ainsi le délai de prescription à 30 ans.
[...] Ainsi, la nullité absolue semble justement considérée. Cependant, le prix, dans un contrat synallagmatique comme il en est question dans l'arrêt, est un des deux objets des partis et c'est également une cause objective du contrat. Dans ce cas, la vileté du prix nous semble très proche de l'absence de cause. Mais sur ce point, la jurisprudence diverge et le régime de nullité ne sera pas le même en ce qui concerne l'absence du prix et l'absence de la cause. [...]
[...] Le silence de la chambre commerciale sur l'absence de cause peut nous laisser penser que cette dernière ne veut pas clairement s'opposer aux chambres civiles pour ne pas faire naître un conflit, préférant donc écarter la question de sa décision. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt, passe donc l'absence de cause sous silence. En effet, lorsque le prix payé par l'acheteur est excessivement bas, le vendeur se trouve donc privé de contrepartie véritable. La nullité est donc, la plupart du temps, justifiée par l'absence de cause. II La vileté du prix, une atteinte à un caractère fondamental du contrat et à l'obligation plus spécifique de la cause En l'espèce l'absence de cause est écartée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, et ce, de par un point de vue justifiable (A'). [...]
[...] A l'époque donc, la qualification de nullité absolue permettait, par rapport à la nullité relative, d'étendre le délai de prescription jusqu'à 30 ans. Cette discussion de la qualification de la nullité va cependant être prise en considération par la Cour de cassation qui va appliquer la nullité absolue au cas de nullité pour vileté du prix. En considérant les faits, la qualification de nullité absolue n'est pas une évidence. En effet, la théorie dégagée par la doctrine moderne est de différencier la nullité relative de la nullité absolue en considérant la nature des intérêts protégés par la règle transgressée. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2007 : la nullité absolue pour cause de vileté du prix dans un contrat de vente En l'espèce, deux époux concluent un contrat de vente dans lequel l'un cède à l'autre la quasi-totalité de ses parts dans le capital de la société civile immobilière qu'ils avaient constituée, et ce pour la somme de 1 franc. Le conjoint cédant ses parts par la suite, par un acte du 28 mars 2001, assigné son époux en annulation du contrat en invoquant la vileté du prix. [...]
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