Cette décision est un arrêt rendu par la Chambre commerciale du 23 mai 2006. Il y est traité d'un problème propre à la société en formation. Il s'agit du problème de l'engagement de la société en formation et de ses associés quand des actes sont passés avant l'immatriculation.
En l'espèce, nous sommes en présence d'une société en formation. Cette dernière s'est vue céder un droit au bail contre paiement d'un prix. Or, le paiement n'a pas été entier. C'est pour cette raison que les trois associés de la société furent condamnés solidairement à payer une provision. Après la liquidation judiciaire de la société, l'un des associés exécuta la condamnation et se retourna contre ses associés pour obtenir le remboursement des sommes correspondant à leur part.
L'un des associés, considérant que le paiement effectué par la société n'avait pas lieu d'être, a fait assigner le créancier, ses co-associés et le liquidateur de la société en formation. L'objectif du demandeur est de ne pas à avoir à payer sa part. Son intention est de prouver que la société en formation n'était pas tenue au paiement du prix de la cession du droit au bail. Nous n'avons pas connaissance de la décision qui a été prise en première instance.
[...] Nous n'avons pas connaissance de la décision qui a été prise en première instance. Toutefois, une des parties à l'affaire a fait appel. La Cour d'appel a considéré que l'associé intentant l'action n'était pas tenu de payer les sommes qui étaient réclamées par le vendeur du droit au bail. La Cour justifie cette décision en indiquant que l'acte avait été passé dans l'intérêt exclusif de la société et que tous les associés avaient accepté la prise en charge par leur société des obligations en résultant. [...]
[...] Il s'agit du problème de l'engagement de la société en formation et de ses associés quand des actes sont passés avant l'immatriculation. En l'espèce, nous sommes en présence d'une société en formation. Cette dernière s'est vue céder un droit au bail contre paiement d'un prix. Or, le paiement n'a pas été entier. C'est pour cette raison que les trois associés de la société furent condamnés solidairement à payer une provision. Après la liquidation judiciaire de la société, l'un des associés exécuta la condamnation et se retourna contre ses associés pour obtenir le remboursement des sommes correspondant à leur part. [...]
[...] La seconde possibilité consiste à donner mandat précis à un ou plusieurs associés de passer des actes. Enfin, la dernière procédure consiste à prendre une décision postérieurement à l'immatriculation. La Cour d'appel va aller au-delà de ces trois possibilités. Pour les juges du fond, le fait que tous les associés aient signé l'acte montre la volonté des associés de faire reprendre l'acte à la société. L'immatriculation entraînerait donc la reprise automatique des actes par la société. En l'occurrence, les trois associés de la société en formation avaient signé l'acte. [...]
[...] On peut penser que cette formalité à outrance et la limitation des reprises aux trois cas exposés en grand A ralentira quelque peu la construction de la société. Effectivement, cela peut empêcher les associés de prendre des initiatives par peur de ne pas se voir reprendre les actes. En réalité, si les associés sont prévoyants la reprise d'actes se fait automatiquement et, dans le cas où les reprises n'ont pas été prévues, il suffit de reprendre au cas par cas les actes par décision. [...]
[...] L'affirmation de la personne de la société Théoriquement les associés sont l'entreprise, mais dans notre cas il semblerait que cela soit différent. En refusant que soit repris automatiquement un acte qui avait été signé par tous les associés de la société, la Cour de cassation a très clairement séparé les associés et la personne morale de l'entreprise. La personne morale et sa volonté ne se manifesteraient qu'à l'occasion d'un vote commun. Sans l'institution les associés dans leur ensemble ne sont pas tout à fait l'entreprise. [...]
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