Le concubinage, et ce à l'opposé du mariage et du PACS, n'est pas une situation régie par la loi, il ne bénéficie pas d'un régime matrimonial , il est seulement visé à l'article 515-8 du Code Civil qui dispose « Le concubinage est une union de fait , caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ».
Il faut donc pour qu'un concubinage produise des effets de droit recourir à certains « subterfuges juridiques », une fiction c'est notamment le cas lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux du concubinage avec le recours pour se faire à l'évocation d'une société créée de fait, c'est d'ailleurs sur sur cette dernière que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a eut doublement à se prononcer le 23 juin 2004 mais l'arrêt qui nous concerne est le premier a avoir été rendu.
En l'espèce Mme Y après la fin de son concubinage avec son conjoint M. X décide de rester dans le logement construit sur le terrain de celui-ci durant leur vie commune. Or l'ex-conjoint demande l'expulsion de cette dernière et sa condamnation au versement d'indemnités d'occupation.
La Cour d'Appel de Lyon déboute dans son arrêt du 11 janvier 200 la requérante de ses prétentions et reçoit alors les demandes de son ex-conjoint.
La requérante se pourvoit dès lors en cassation faisant grief de l'arrêt attaqué sur le moyen (pris en 2 branches) : que la Cour d'Appel en refusant de répondre aux conclusions qui déterminent sa volonté d'association au projet de construction de la maison par l'apport de moyens financiers avec son conjoint et au surplus en se buttant au simple constant que le prêt a été effectué au seul nom de son ex-conjoint la Cour d'Appel avait violé alors l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
Dès lors, on peut se poser la question : « la preuve d'un apport financier dans une société créée de fait dans le cadre du concubinage permet-elle d'en déduire la volonté d'association ? »
[...] Il conviendra ici d'étudier le refus des conclusions déterminant la volonté d'association mais surtout, le principe affirmer par la Cour de cassation (B.). A.) Le refus des conclusions déterminant la volonté d'association. On l'a précédemment vu, la Cour d'appel ne répond pas aux conclusions qui établissent selon le moyen de la requérante la preuve de sa volonté d'association à la construction de la maison avec son ex-concubin. La Cour d'appel dans son arrêt dresse le constat que le prêt destiné a remboursé les échéance de la maison avait été seulement souscrit au nom de l'ex-concubin. [...]
[...] Dés la première chambre civile de la Cour de cassation avait été obligée de rappelé que la société [ ] devait réunir tous les éléments énumérés par l'article 1832 du Code civil (Civile première 25 juillet 1949). Par conséquent il faut nous pencher sur cet article qui énumère les conditions nécessaires qu'exige tout contrat de société : l'existence d'apports l'intention de collaboration sur un pied d'égalité l'intention de participer aux bénéfices comme aux pertes qui éventuellement en résulté (on peut énuméré ici l'intention de s'associer sur laquelle nous nous pencherons plus en détail dans la seconde partie) Dans l'absolu la requérante semble avoir prouvé les trois premières conditions, puisqu'ils ne sont pas disputés dans l'arrêt, mais en l'occurrence ce qui pose problème c'est : B.) L'exigence de la volonté d'association. [...]
[...] C'est comme le souligne Vigneau ou encore Malaurie & Agnès une manière solennelle pour la Cour de cassation de de replacer la société de fait dans son cadre contractuel, face à la pratique des juges du fond qui pour rendre des décisions plus équitables n'hésitent pas a fermé les yeux en quelques sortes sur les moyens prouvant la société créée de fait entre les époux de telle sorte qu'ils essayaient de faire de cette société de fait un substitut de régime matrimonial pour concubins. C'est donc le moment pour la Cour de cassation de réaffermir sa position antérieure et de replacer dans ses rails la société créée de fait. [...]
[...] Pour autant en l'espèce la requérante en évoquant l'existence d'un compte courant commun d'où partait des échéances de remboursement du prêt de la maison ainsi que la participation de son frère à la réalisation des travaux d'agrandissement de la maison et enfin pour appuyer ça moyen tendant a prouver la volonté d'association elle évoque le versement de la somme de francs opérée par son ex-conjoint, tout en sachant que cette opération constituée un manuel : L'ensemble de ses éléments tendant a démontré la volonté de s'associer à la construction de la maison : Mais en dépit de ce moyen, les juges de la Cour d'appel n'ont pas répondu à ce moyen alors qu'ils y sont tenus par l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile établissant que tout jugement doit être motivé, alors même que selon le moyen, les conclusions montrant la volonté de s'associer de l'ex-conjointe semblaient décisives pour caractériser l'affectio societatis. Ce qui nous amène à étudier : II. Le refus de reconnaissance d'une société de fait. [...]
[...] La reconnaissance d'une société créée de fait. Pour pouvoir étudié comment il convient d'étudier dans un premier temps les conditions de fonds de cette reconnaissance avant de nous pencher plus précisément sur l'une d'elles au centre de l'arrêt : la volonté d'association A.) Les conditions de fond. La société de fait se définit comme un groupement de deux ou plusieurs personnes qui présentent les traits caractéristiques d'un contrat de société sans toutefois remplir les conditions nécessaires pour l'acceptation du contrat : on considère que la société a existé (pour la liquider, on fait appel alors au Juge du tribunal de Commerce). [...]
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