Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 21 février 2012, actes juridiques accomplis par une société non immatriculée
Si la loi prévoit la possibilité pour une société en formation de commencer à fonctionner avant son immatriculation, c'est à des conditions très strictes. C'est ce qu'est venue rappeler la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 février 2012.
En l'espèce, la société Dolce Vita, immatriculée au RCS le 21 février 2005, avait passé des contrats avec deux autres sociétés le 20 janvier 2005 et le 1er février 2005. Des difficultés dans l'exécution de ces contrats ont abouti à l'ouverture d'une procédure judiciaire. La société Dolce Vita a sollicité en appel la résiliation des conventions. Les cocontractants ont alors soulevé reconventionnellement la nullité des contrats judiciaires.
Dans un arrêt du 5 octobre 2010, la Cour d'appel de Montpellier a débouté la société Dolce Vita de ses demandes et accueilli la demande reconventionnelle en nullité, aux motifs d'une part que les contrats conclus pour le compte de la société Dolce Vita n'avaient pas fait l'objet d'une reprise régulière et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le signataire des contrats litigieux avait la capacité de contracter au nom et pour le compte de la société en formation. La Cour de cassation fut saisie par un pourvoi légalement formé par la société Dolce Vita, constitué d'un moyen unique articulé en trois branches.
[...] Face à cette solution qui semble aussi évidente que cohérente, il conviendra de s'interroger sur le sort des actes accomplis par une société en formation. Nous envisagerons ainsi la nullité des actés accomplis par une société en formation puis les conséquences découlant du caractère absolu de la nullité (II). La nullité des actes accomplis par une société en formation La Cour de cassation et la cour d'appel ont ainsi appliqué le principe du droit général des contrats selon lequel un acte est nul s'il a été conclu par une personne dépourvue de capacité pour le faire A. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 février 2012 : les actes juridiques accomplis par une société non immatriculée Si la loi prévoit la possibilité pour une société en formation de commencer à fonctionner avant son immatriculation, c'est à des conditions très strictes. C'est ce qu'est venue rappeler la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 février 2012. En l'espèce, la société Dolce Vita, immatriculée au RCS le 21 février 2005, avait passé des contrats avec deux autres sociétés le 20 janvier 2005 et le 1er février 2005. [...]
[...] Il s'est ainsi posé à la Cour de cassation la question de savoir si une société non immatriculée pouvait valablement accomplir des actes juridiques sans être représentée. Dans un arrêt du 21 février 2012, la Haute Juridiction a rejeté le pourvoi du demandeur et approuvé la cour d'appel d'avoir déduit la nullité des conventions du fait de leur souscription, non pas au nom d'une société en formation, mais par la société en formation elle-même à une date où, n'était pas immatriculée, elle ne disposait pas de la personnalité juridique lui permettant de contracter. [...]
[...] Contrairement à ce qu'avance la théorie de la réalité, la personnalité juridique ne découle pas de la seule existence du groupement : elle est soumise à une obligation d'immatriculation : 2. L'obligation d'immatriculation L'article L. 210-6 du Code de commerce, issu de la loi du 24 juillet 1966, dispose en effet que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L'article 1842 du Code civil comprend une disposition similaire. [...]
[...] Le caractère absolu de la nullité La confusion sur la nature de la nullité encourue opérée par le demandeur, mais également par la cour d'appel, n'est pas sans rappeler la même confusion qui règne en procédure civile sur les conséquences du défaut de capacité ou de pouvoir du représentant et sur celle du défaut de capacité du représenté : 1. Le défaut de capacité du représentant Le demandeur au pourvoi arguait d'une nullité relative, de protection, que lui seul était en droit d'invoquer. La cour d'appel de son côté, relevé le défaut de capacité du signataire. Les arguments ne répondent en fait pas à la bonne question puisqu'ils se rapportent à la capacité d'exercice du représentant alors que, précisément, la société en formation a contracté elle même, en dehors de toute représentation. [...]
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