Rodière voyait dans l'exclusion de l'associé une « monstruosité juridique ». Cela était sans compter sur le vent de contractualisation qui souffle de nouveau en droit des sociétés, comme en témoigne un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 mars 2012.
En l'espèce, un salarié avait acquis des parts de la société civile holding Finamag. Après avoir été licencié pour faute lourde de la filiale au sein de laquelle il travaillait, Monsieur X a été informé de la mise en œuvre de la procédure d'exclusion prévue dans les statuts en cas de perte de la qualité de salarié, requise pour conserver celle d'associé.
Trois mois plus tard, la holding l'a informé du rachat d'une partie de ses droits sociaux. Monsieur X a alors assigné la société en vue d'obtenir l'annulation de la mesure et l'octroi de dommages et intérêts.
[...] De la prééminence de la loi statutaire découle pourtant un risque de dérive lorsque l'organe compétent pour la mettre en œuvre n'est pas collégial. C'est pourquoi cette solution est soumise à certaines conditions, notamment celle du respect du contradictoire : II- La mise en œuvre conditionnée des clauses statutaires d'exclusion À peine évoqué dans les décisions antérieures, le principe de la contradiction est ici posé comme une condition nécessaire à la procédure d'exclusion. Elle semble pourtant artificielle D'autres conditions, initialement dégagées par la jurisprudence, sont laissées ici en suspens, mais n'en restent pas moins essentielles. [...]
[...] La consécration de la validité des clauses statutaires d'exclusion Sujet sensible, l'exclusion de l'associé n'est prévue par aucun texte. La loi ne la reconnaît qu'indirectement, au travers de certaines dispositions. C'est la jurisprudence qui a accepté explicitement cette possibilité. Il convient ainsi d'évoquer les cas connus d'exclusion avant d'envisager les cas reconnus A. Les cas connus d'exclusion L'exclusion de l'associé peut découler d'hypothèses légales dont le juge fera le cas échéant application. En revanche, tout cas d'exclusion judiciaire est écarté Les hypothèses légales d'exclusion L'exclusion est un rachat forcé des titres sociaux d'un associé par la société. [...]
[...] Si l'exclusion constitue bien une expropriation forcée, elle ne saurait se résumer à une spoliation sans porter gravement atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 544 du Code civil relatif au droit de propriété, et au Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme. Une procédure de rachat à un juste prix doit être menée. En cas de contestation, l'article 1843-4 du Code civil prévoit la possibilité de désigner un expert, soit par les parties, soit par le juge. Le contentieux alimenté par ces questions est considérable et témoigne de l'ampleur de l'enjeu inhérent à la rédaction des clauses statutaires. [...]
[...] L'intervention du juge pour veiller au respect de ces dispositions ne saurait pas davantage être sanctionnatrice. En dehors de cas prévus par la loi, le juge ne pourrait en aucun cas ordonner l'exclusion d'un associé. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 12 mars 1996. Ainsi, le conflit entre associés et leur mésentente irrémédiable ne peuvent se résoudre que par la dissolution de la société, prévue à l'article 1844-7-5° du Code civil, et non par l'exclusion du fauteur de troubles. [...]
[...] La solution a été confirmée puis étendue, notamment par l'arrêt ici commenté : 1. Le fondement de la reconnaissance des clauses d'exclusion Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 mars 2005 a expressément reconnu la validité de ces clauses. La Cour de cassation s'était fondée sur le caractère contractuel des statuts, ceux-ci formant la loi des parties. Le principe de liberté contractuelle retrouve alors toute sa force et les associés se trouvent libres d'organiser la vie sociale comme ils l'entendent. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture