« Chacun doit tenir invariablement sa parole, c'est-à-dire effectuer ce à quoi il s'est engagé par quelque promesse ou quelque convention », disait Samuel Puffendorf. En droit français, la violation d'un contrat ou d'une promesse est, dans une certaine mesure et selon les cas, sanctionnée.
Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation datant du 18 janvier 2011 traite de ces devoirs et sanctions inhérents aux précontractants.
En l'espèce, un actionnaire de la société LGC a conclu avec un cocontractant potentiel une promesse synallagmatique de cessions d'actions sous réserve de conditions suspensives. Le transfert de la propriété devait se dérouler entre les 19 et 27 avril. Passé ce délai, la cession ne s'étant pas réalisée, le promettant céda donc ses actions à un tiers pour une somme moindre que celle convenue avec le bénéficiaire. La transaction fut faite à l'insu de ce dernier, qui ne l'apprit que plus tard.
Le cocontractant introduit une action en responsabilité contre le cédant pour une rupture abusive des pourparlers. La Cour d'appel condamne le cédant à payer des dommages-intérêts au bénéficiaire de la promesse tout en retenant après les premiers juges que la promesse était caduque et que la non-réalisation de l'acte de cession n'est pas imputable au cédant. Insatisfait par la décision de la Cour d'appel de Reims, le cédant forme un pourvoi en cassation.
[...] Selon Jean Carbonnier, les pourparlers sont la phase préliminaire où les clauses du contrat sont étudiées et discutées Malgré l'existence de négociations, il n'existe pas d'obligation ni de droit de conclure un contrat. La liberté est donc une notion éminente dans le cadre des négociations. Le principe étant qu'il n'existe aucune sanction à la rupture des négociations, qui est tout à fait libre, sauf si cette rupture s'est faite de manière abusive, fautive. Cet arrêt du 18 janviers 2011 vient donc reprendre le revirement jurisprudentiel atténuant les sanctions des responsables de ruptures abusives de négociations, au nom de la liberté pré contractuelle. [...]
[...] compromis a cependant un intérêt qui est de repousser la vente à la réalisation d'un acte, d'une formalité, telles l'obtention d'une autorisation administrative ou la rédaction d'un acte notarié. Dès lors que cette formalité est régularisée, la vente est ferme et définitive. Les parties ne peuvent pas revenir sur leur engagement. Or, cette formalité n'étant pas régularisée et le promettant n'ayant pas fait une offre ferme et précise, c'est à dire n'ayant pas une intention irrévocable d'être contractuellement lié, si jamais cette offre est acceptée, il aurait été possible de consacrer une liberté absolue des négociants, très importante en matière contractuelle et surtout pré contractuel. [...]
[...] Le rappel du devoir moral de bonne foi et la dénonciation d'un comportement fautif Force est de constater que cette décision rappelle le devoir des prés contractants déjà consacrés par la jurisprudence antérieure et par le Code Civil et dénonce un comportement fautif A. Un devoir moral de bonne foi consacré par le Code civil et la jurisprudence En effet, l'expression bonne foi dans les relations commerciales citée dans cet arrêt, désigne un grand principe moral tiré du Code civil et très largement exploité par la jurisprudence, surtout en matière de droit des contrats. La bonne foi est la certitude qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, tout en estimant que ses actions ne lèsent pas à autrui. [...]
[...] De plus, selon le demandeur au pourvoi, les frais de négociations exposés lors des pourparlers ne sont pas dus à son comportement, mais aux négociations et à leur rupture. Le promettant reproche donc à la Cour, qui l'a condamné à rembourser ces frais ces négociations, de ne pas avoir qualifié le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Face à une telle procédure, il serait judicieux de se demander si la rupture unilatérale des négociations peut engager la responsabilité pré contractuelle de son auteur, quand bien même la promesse aurait été considérée comme caduque? [...]
[...] C'est-à-dire que la rupture ne prendrait pas le même sens si les parties étaient en négociation depuis une durée considérable et si les points-clés avaient été abordés et résolus ou si, au contraire, elles venaient à peine d'entrer en contact et n'avait abordé que des points préliminaires. les pourparlers étaient bien avancés pour s'être continués d'un commun accord après le terme du 27 avril 2006 C'est-à-dire que le déroulement des pourparlers portait à croire qu'ils déboucheraient sur la conclusion d'un contrat, alors qu'en réalité le promettant avait déjà contracté avec un tiers. Et en cela que le comportement du demandeur au pourvoi est fautif. [...]
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