Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 16 février 1988, Fusions et scissions, apport partiel d'actifs
L'opportunité saisie par certains agents économiques dans le cadre des leurs relations commerciales est parfois l'occasion pour les juridictions de profiter de cette situation de fait pour dégager un principe fondamental en droit.
C'est ainsi que dans un arrêt de principe rendu le 16 février 1988 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, les juges, interrogés sur une question procédurale, ont apporté une réponse nette en appliquant les règles régissant la scission à l'apport partiel d'actif.
En l'espèce, la Banque Antillaise avait consenti une ouverture de crédit à une société Egaps avant d'être absorbée par la BFC lors d'une fusion. La société Egaps est déclarée en liquidation des biens et un jugement retient la responsabilité de la Banque Antillaise dans la survenance de ce sinistre. Lors de l'instance, une branche d'activité de la société BFC nommée « Antilles-Guyane » est apportée à une société MANDIS, devenue BCF Antilles-Guyane.
[...] - C'est donc uniquement avec ce mécanisme que le patrimoine pouvait être transféré de manière universelle à l'autre société (actif + passif). B L'application du régime de la scission : un choix nécessaire - La décision de la Cour de cassation est limpide grâce au principe porté en chapeau de son arrêt notamment en ce qu'elle précise que la transmission universelle du patrimoine ne peut avoir lieu que lorsque l'apport partiel d'actif est placé sous le régime de la scission. [...]
[...] C'est ce qui conduira le juge à s'interroger sur la question et d'y apporter une réponse. B Opportunité juridique en écho à l'opportunité économique dans une optique de protection des créanciers - Un des passages clés de l'arrêt est en cours d'instance - La seule volonté de l'entreprise est d'échapper à l'engagement de sa responsabilité dans la survenance du sinistre subi par Egeas. - Selon l'article 546 du NCPC du visa, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé - Le raisonnement peut être le suivant : - La banque antillaise a consenti le prêt ; - Elle a fusionné avec BFC qui est dès lors tenu responsable ; - BFC cherche à s'exonérer. [...]
[...] - Cela pose un problème tenant à l'unicité du patrimoine (une entreprise = un patrimoine. même si cela peut être justifié par l'existence de la branche d'activité cela consiste à dire que la société dispose d'autant de [fractions de patrimoine qu'elle dispose de branche d'activités juridiquement contestable - À noter enfin qu'un tel mécanisme serait prohibé s'il s'agissait de poursuites pénales (une transmission universelle du patrimoine ne permet pas de transmettre la responsabilité en cas d'infraction pénale comme le rappellera la chambre criminelle le 20 juin 2002). [...]
[...] - En effet : l'article L236-22 (article 387 de la loi du 24 juillet 1966 abrogé) dispose qu'une société qui apporte une partie de son actif à une autre société ( . ) peut décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux articles L236-16 à L236-21 Et, l'article L236-16 dispose que les articles L236-9 à L236-11 sont applicables à la scission Or, on trouve le principe de transmission universelle du patrimoine à l'article L227-3 du Code de commerce : la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation ( . [...]
[...] Dans l'affirmative, le principe de transmission universel du patrimoine est- il applicable à un apport partiel d'actif placé sous le régime de la scission ? La Cour de cassation, dans un arrêt novateur, en répondant à la première question d'ordre procédurale visant à censurer l'arrêt d'appel, car il résulte des opérations de fusion et d'apport partiel que la BFC Antilles- Guyane tient ses droits de la BFC. Ce choix est justifié par un attendu que les juges vont porter en chapeau posant le principe qu'« il résulte de ces textes qu'une fusion et une scission entrainent la transmission universelle de la société qui disparaît au profit du ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ; que les mêmes conséquences sont attachées à l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport Ainsi, par cet attendu, les juges indiquent limpidement que le transfert d'une branche d'activité d'UE société conduite à une transmission universelle du patrimoine de cette branche et donc, justifie que l'arrêt d'appel soit censuré. [...]
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