« Attribution artificielle de qualité » selon T. Le Bars et J. Héron dans Droit judiciaire privé, le législateur a prévu des cas d'action particuliers à l'égard de certaines personnes déterminées alors même que cette dernière n'est pas partie à l'instance.
Ce fut le cas dans l'arrêt étudié ci-dessous puisqu'un ministre peut agir au nom des intérêts collectifs.
En l'espèce, une société (Finamo) qui exploite un fonds de commerce (Hyper U) a formé avec d'autres exploitants de fonds de commerce de la même enseigne un groupe informel.
Ce dernier est chargé de négocier annuellement avec divers fournisseurs une convention afin de fixer la rémunération des services rendus aux fournisseurs.
Une enquête diligentée par la DGCCRF a mis en cause la société exploitante (Finamo) pour avoir facturé une prestation ne correspondant à aucun service effectif.
Le ministre de l'Économie a assigné cette société aux fins de demander l'annulation des clauses des accords-cadres et des accords commerciaux relatives à certains services visés, la restitution des sommes indûment reçues, la cessation des pratiques dénoncées et enfin la condamnation au paiement d'une amende civile.
La Cour d'appel avait estimé que le représentant du ministre en vertu d'une délégation permanente n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial pour les actes de l'action prévue à l'article L. 442-6 du Code de commerce.
[...] Héron dans Droit judiciaire privé, le législateur a prévu des cas d'action particuliers à l'égard de certaines personnes déterminées alors même que cette dernière n'est pas partie à l'instance. Ce fut le cas dans l'arrêt étudié ci-dessous puisqu'un ministre peut agir au nom des intérêts collectifs. En l'espèce, une société (Finamo) qui exploite un fonds de commerce (Hyper a formé avec d'autres exploitants de fonds de commerce de la même enseigne un groupe informel. Ce dernier est chargé de négocier annuellement avec divers fournisseurs une convention afin de fixer la rémunération des services rendus aux fournisseurs. [...]
[...] 442-6 du Code de commerce, mais de seulement encadrer son application en la contraignant a respecté des dispositions du droit processuel civil (II). II/ Un encadrement nécessaire de la représentation artificielle des parties : la crainte d'une action exorbitante Face aux dérives que pourrait engendrer une interprétation extensive de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la chambre commerciale se doit d'encadrer l'action en représentation ministérielle aux fins d'éviter que cette action soit exorbitante Une action en substitution à certaines conditions : l'exigence d'un pouvoir spécial aux fins de représentation orale devant les juridictions consulaires La Cour de cassation refuse d'accorder aux services ministériels une délégation de pouvoir permanente, seul un pouvoir spécial en l'absence d'avocat permet de rendre la délégation valable Une fois cette condition respectée, le délégataire peut ensuite déposer les conclusions orales devant le tribunal de commerce pour que la procédure soit valable La fermeté d'une représentation par pouvoir spécial à défaut d'avocat Le refus de l'action ministérielle via le délégataire par la Cour de cassation s'explique au regard des dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile. [...]
[...] Or, les victimes des manœuvres frauduleuses ne sont pas dépourvues de qualité à agir et elles deviennent parties à l'action sans l'avoir recherché. La question s'était posée si le délégataire pouvait agir alors même que l'arrêté du 27 mai 2004 prévoyant la délégation est basé initialement sur un texte qui diffère très largement quant aux pouvoirs conférés avec l'article L. 442-6 du Code de commerce Une extensions critiquables de l'action par la Cour de cassation au regard de son fondement La délégation de pouvoir d'un ministre à ses représentants pour les actes de l'article L. [...]
[...] La Cour de cassation dans l'arrêt «Baguyled» du 5 mai 2009 (n°08-15264), a confirmé cette extension de délégation ne conférait pas un pouvoir nouveau, mais n'en était qu'une nouvelle définition. Ainsi, le délégataire, membre de la DGCCRF pouvait représenter le ministre de l'Économie au vu des pouvoirs conférés par la loi NRE. Cet arrêt apparait contestable puisque l'arrêté du 27 mai 2004 déléguant les pouvoirs du ministère de Bercy à un directeur départemental se base sur un article très différent de sa rédaction originelle au point de fleurette avec l'exception d'illégalité. [...]
[...] Les Cours d'appel ont été partagées quant à la réception de l'action du ministre en lieu et place des parties, certaines comme celle de Versailles par un arrêt du 3 mai 2007 ou celle d'Angers mai 2007 comme en l'espèce avait refusé les actions du ministère aux fins d'obtenir à la fois la nullité des accords et le remboursement des sommes indûment perçues, sans recueillir au préalable la position des personnes intéressées. En outre, cette dernière avait accepté une délégation de pouvoir totale au profit d'un représentant. Elles estiment que le ministre portait atteinte au droit de la partie victime en l'occurrence des fournisseurs de ne pouvoir pas agir en justice pouvoirs selon l'article de la CEDH. [...]
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