Une société étant confrontée à un conflit de dirigeant peut voir l'un d'entre eux révoqué de ses fonctions, autrement dit, les pouvoirs qui lui étaient alors accordés lui seront retirés pour être confiés à un autre. C'est ce dont dispose la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2007.
En l'espèce, le directeur général et membre du directoire de la société X, M. X a été révoqué de ses fonctions à l'occasion d'une assemblée générale.
Ayant estimé que cette décision de révocation était intervenue dans des circonstances abusives, M. X a assigné la société X en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Parallèlement, la société X demande que le dirigeant révoqué soit condamné à rembourser la solde débiteur de son compte courant. La Cour d'appel considère que la révocation de M. X revêt un caractère abusif, et que par conséquent, elle justifie l'allocation de dommages-intérêts.
[...] La Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que la présence physique de dirigeant menacé de révocation n'est pas une condition obligatoire du respect du principe de contradiction. Il ressort donc de la décision que la chambre commerciale de la Cour de cassation que, le défaut d'audition du dirigeant menacé de révocation, lors de l'assemblée générale chargée de prendre la décision, n'est pas constitutive d'une violation du principe de contradiction. En l'espèce, il y avait en effet une impossibilité d'auditionner le dirigeant mis en cause, du fait de son absence pour cause de maladie, lors de l'assemblée générale. [...]
[...] Le problème posé ici est de savoir si une telle intervention des juges dans la vie de la société est légitime ou non, et amène le parallèle avec la notion de révocation ad nutum. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt ainsi rendu le 15 mai 2007, dispose ainsi d'une vision moins stricte du respect du principe du contradictoire, en même temps qu'elle diminue le nombre de préjudices réparables dans le cadre de la révocation d'un dirigeant. [...]
[...] Il ressort également de la décision de la Cour de cassation, par conséquent au principe énoncé précédemment, qu'il est interdit de décider de la révocation par surprise. Si aucune information préalable n'a été fournie au dirigeant, le silence est considéré comme une violation d'un impératif de loyauté. La convocation du dirigeant à l'assemblée générale allant décider de son éventuelle révocation est par conséquent suffisante au respect du principe de contradiction. Elle montre en effet que la société a fait le nécessaire pour permettre au dirigeant de présenter ses observations. [...]
[...] X en raison de sa révocation abusive. Pour cela, elle se fonde sur les répercussions de la décision critiquée sur la situation personnelle du dirigeant révoqué, sur l'importance des revenus qu'il percevait avant sa révocation, sur l'incidence de sa révocation sur les chances de valorisation de ses droits sociaux, ainsi que sur l'évolution des profits d'une société en difficultés financière. Concernant le caractère abusif de la révocation reconnu par la Cour d'appel, la Cour de cassation considère au contraire que M. [...]
[...] Dans son attendu de principe, la chambre commerciale de la Cour de cassation évoque, en plus de la notion de préjudice distinct, la notion de juste 4 motif : en se déterminant ainsi, après avoir retenu que la révocation de M. X reposait sur un juste motif, [ ] la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision Il apparaît ainsi clair qu'en cas de révocation pour juste motif, la révocation du dirigeant n'est pas en mesure de donner lieu à des dommagesintérêts. [...]
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