La responsabilité civile peut résulter d'un fait juridique ou d'un acte juridique. Si celle-ci émane d'un acte juridique comme par exemple un contrat, de l'inexécution ou de l'exécution de celui-ci, elle sera caractérisée de responsabilité civile contractuelle. Alors que si elle est le mécanisme de réparation d'un fait juridique, d'un délit, quasi contrat, la responsabilité délictuelle s'appliquera. Bien entendu, cette distinction se double du principe du non-cumul, la victime n'a pas le choix dans la responsabilité contractuelle ou délictuelle. La détermination de ces régimes de responsabilité est essentielle, car cela entraine des conséquences sur la mesure de réparation du dommage, sur les clauses limitatives de responsabilité et sur les moyens de preuve. Par cet arrêt du 13 octobre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est interrogée sur la nature de la responsabilité dans un contrat d'entreprise.
Dans l'arrêt soumis à notre commentaire, la société ELF Atochem devenue la société Arkema, maître de l'ouvrage, conclut un contrat d'entreprise principal avec la société Jeumont Schneider le 17 avril 1991 concernant la production d'un transfo redresseur. La société Jeumont Schneider transformateurs, conclut un contrat d'entreprise secondaire avec la société VA Tech JST devenue la société JST transformateurs à propos d'un transformateur qui devait être intégré dans le transfo redresseur, objet du contrat principal.
Ainsi, la société Arkema este en justice la société JST transformateurs suite à une défaillance de ce transformateur. La société JST transformateurs fait appel de la décision de première instance. La Cour d'appel de Grenoble se prononce le 25 juin 2008. La société JST forme ensuite un pourvoi.
[...] En outre, la Cour de cassation considère le maître de l'ouvrage et le sous-traitant comme deux tiers au contrat et ainsi l'action en responsabilité contractuelle ne semble être possible pour eux. L'article 1165 est considéré comme faisant obstacle à la responsabilité contractuelle à ce que se développent entre ces deux parties des rapports contractuels qui n'auraient pas échangé de consentement au sein d'un même contrat. Cette idée peut être illustrée par l'arrêt du 12 juillet 1991 dans lequel l'assemblée plénière de la Cour de cassation met en avant l'idée suivante, le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, viole l'article 1165 la cour d'appel qui retient qu'il dispose contre ce dernier d'une action nécessairement contractuel. [...]
[...] Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 octobre 2009, la responsabilité d'un sous-traitant en vers le maître d'ouvrage est de nature quasi délictuelle. Il s'agira ainsi de voir l'exclusion de la responsabilité contractuelle et par conséquent l'application de la responsabilité délictuelle (II). L'abandon de l'action contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant Si le dommage est dû à l'inexécution d'une obligation contractuelle, la victime doit agir sur le fondement contractuel. La Cour de cassation exclut fortement que l'action en responsabilité du maître d'ouvrage contre le sous- traitant soit de nature délictuelle Cette exclusion est justifiée par un grand principe en droit des contrats qui est l'effet relatif des conventions L'exclusion d'un lien contractuel, la spécificité du contrat d'entreprise Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur les rapports entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant. [...]
[...] Suite à la défaillance dudit transformateur, le maître de l'ouvrage agit en responsabilité directement contre le sous-traitant. Le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle. Le maître de l'ouvrage doit, conformément aux exigences de l'article 1382 du Code civil, démontrer l'existence d'une faute ayant conduit à la survenance d'un préjudice. Toutefois, la première chambre civile de la Cour de cassation simplifie le régime de la preuve de la faute délictuelle et admet, dans un arrêt en date du 13 février 2001 que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve. [...]
[...] Pour les chaines translatives de propriété, la jurisprudence dans un arrêt du 9 octobre 1979 de la première chambre civile de la Cour de cassation applique la règle selon laquelle l'action du sous-acquéreur contre le vendeur est nécessairement de nature contractuelle. Cela est valable dans un contrat de vente qui est une chaine translative de propriété par essence, le sous-acquéreur dispose d'une action contractuelle à l'égard fabricants et des vendeurs intermédiaires. Cette règle est reprise dans un arrêt d'assemblée plénière du 7 février 1986. [...]
[...] Dans cet arrêt du 13 octobre 2009 qui est essentiellement basé sur la place de la sous-traitance, on peut estimer que la chambre commerciale de la Cour de cassation a été influencée et est restée fidèle à l'arrêt Besse. D'une part, c'est peut-être par cette fidélité qu'elle a déni reconnaitre l'existence d'une action contractuelle du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant. Un élément peut illustrer cette idée, il se situe lorsque la chambre commerciale a relevé dans l'arrêt d'appel, les éléments permettant de qualifier l'opération de sous-traitance. [...]
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