Le nantissement de biens corporels, appelé depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 le gage, répond à des règles spécifiques lorsqu'il est accompagné d'un cautionnement. C'est ce dont dispose l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 mai 2003.
En l'espèce, une banque consent à une société un prêt d'un certain montant, ce prêt étant garanti à la fois par un nantissement de matériel appartenant à l'entreprise et par un cautionnement. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, autrement dit le créancier, assigne la caution en exécution de son engagement. La cour d'appel de Nancy, se fondant sur les dispositions de l'article 2314 du Code civil, décharge la caution de son engagement.
La banque se pourvoit alors en cassation pour deux motifs. Le premier étant que la décharge de la caution n'est possible que lorsque le créancier ne met pas en oeuvre un droit nécessaire à la conservation de son gage, non pour défaut d'exercice d'une simple faculté moins préférable qu'un droit bénéficiant de plein droit au créancier. Le second moyen étant que les ordonnances du jugecommissaire ne sont opposables aux parties vérifiées que par notification selon les formes de droit commun.
[...] En effet, la Cour de cassation considère dans cet arrêt que si le créancier, en s'abstenant de demander l'attribution, prive la caution de l'un de ses droits, celuici commet une faute au sens de l'article 2314 du Code civil, et que dans un tel cas, pour échapper à la déchéance de ses droits, il doit prouver que l'exercice du droit perdu n'aurait apporté aucun avantage à la caution. C'est sur ces motifs que la Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formulé par le créancier. De cette manière, deux règles importantes semblent se dégager de cet arrêt de cassation. [...]
[...] Cette décision a également été reprise par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 11 décembre 2007. Cet arrêt dispose en effet que la banque ayant accepté un paiement partiel de sa créance, sans que la procédure de purge des nantissements ait été engagée, et sans procéder à un renouvellement à due concurrence de sa créance impayée, avait ainsi renoncé au bénéfice de son gage, et la subrogation aux privilèges du créancier ne pouvant plus par ce fait s'opérer en faveur des cautions, celles-ci étaient déchargées de leurs obligations. [...]
[...] Le principe : l'attribution judiciaire, une liberté laissée au créancier par le juge. Au terme de l'article 159, alinéa de la loi du 25 janvier 1985, l'attribution judiciaire du gage est une faculté pour le créancier. En effet, le créancier gagiste dispose de la faculté de se faire attribuer les créances données en nantissement, ainsi que tous les droits qui s'y rattachant, soit par autorisation du juge, soit par respect des conditions prévues dans la convention, autrement dit par pacte commissoire. [...]
[...] En effet, pour éviter cela, le créancier doit être en mesure de prouver que le droit de subrogation dont bénéficiait la caution ne lui aurait apporté aucun avantage. Le Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 mai 2003 en dispose d'ailleurs très clairement, puisque selon elle pour éviter d'encourir la déchéance de ses droits, il appartenait à la banque de prouver que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution Ainsi, le créancier n'évite la sanction que dans le cas où la caution ne trouve aucun avantage à la caution, encore faut-il qu'il soit en mesure de la prouver. [...]
[...] Ici, la caution pourrait alors faire jouer son droit de 4 subrogation sur cette somme d'argent, ce qui témoigne du fait qu'elle aurait effectivement eu un avantage pour la caution. Ainsi, outre le fait que la notion d'avantage apporté par la subrogation à la caution soit incertaine, il apparaît évident que la preuve, apportée par le créancier de l'absence d'un tel avantage, permette à se dernier d'empêcher la déchéance de ses droits contre la caution. En d'autres termes, la charge de la preuve pèse ici sur le créancier ce qui constitue une renversement de cette dernière, puisque selon le principe, c'est à la caution de prouver non seulement la perte de la sûreté, mais qu'en plus, cette perte lui est dommageable. [...]
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