Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 12 mars 2013, usages commerciaux, tribunal de commerce
La société BNP Paribas a par ordre et pour le compte de la société Oversas international corporation financé l'achat de véhicules par le biais d'une lettre de crédit irrévocable pour la société Millie's Holding (Japan). Des connaissements indiquent la société BNPP comme destinataire. Ces véhicules sont destinés à la société lybienne Veba Oil Operations. Les véhicules ont ainsi été transportés du Japon en Lybie par la société CMA-CGM. Cependant, ces véhicules vont être saisis en Lybie par un créancier de la société Oversas international corporation et ne vont donc jamais être livrés à leur destinataire.
[...] Par cela, l'usage relatif à l'insertion de la clause attributive de juridiction doit donc répondre à ces conditions De plus, il y a lieu de préciser que les activités de service, dont font parties les activités bancaires et de transport sont reconnues comme étant des actes de commerce par nature L'usage connu et régulièrement observé relevé de la présence d'une clause attributive de juridiction nécessitant d'être prouvé : L'usage a la force d'une convention, c'est une stipulation contractuelle mais qui n'est pas écrite. Ainsi, la volonté des parties est présumée. Un usage peut donc écarter une loi supplétive (loi qui n'est pas d'ordre public). En revanche, l'usage conventionnel ne peut pas déroger à une loi impérative (règle d'ordre public). Les usages reposent sur l'idée qu'il y a une pratique courante dans un milieu donné, et on présume que les parties au contrat ont voulu y adhérer de façon tacite. Il faut donc prouver qu'il existe un usage. [...]
[...] Le tribunal de commerce de Marseille se déclare compétent. La BNPP interjette appel, puis se pourvoit en cassation. La première chambre civile, par un arrêt du 16 décembre 2008 casse l'arrêt et renvoie les parties devant la cour d'appel d'Aixen-Provence. Cette dernière rend un arrêt le 12 mai 2010, puis la société BNPP forme un contredit. La société BNPP considère que l'arrêt rendu par les juges du fond souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 17-1-c de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988. [...]
[...] On peut voir que c'est une activité spécifique, notamment car les actes de commerce se trouvent définis en principe à l'article L110-1 du code de commerce. De plus, des règles spécifiques s'imposent aux transporteurs maritimes. En effet, ils peuvent se voir opposer le paiement de surestaries, c'est-àdire le paiement d'une somme dû au fait que le navire a dépassé son délai de présence sur le lieu de chargement. De plus, comme pour tout domaine professionnel, ils ont à leur disposition un document spécifique, le connaissement qui matérialise le contrat de transport maritime. [...]
[...] C'est par la pratique et la répétition que se forment les usages. Pour appliquer un usage, il faut que les deux parties au contrat soient des commerçants. En effet, la Cour de cassation a rappelé que l'on ne peut pas opposer un usage à une partie non commerçante, sauf si l'autre partie l'a expressément accepté. En l'espèce, la société BNPP a financé l'achat de véhicules en vue de leur revente, donc on peut considérer que c'est une partie commerçante. En effet, selon l'article L110-1 du code de commerce, tous les achats de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillé et mis en œuvre L'acte n'est commercial que si l'on sait dès le départ si l'on va revendre le bien (élément subjectif). [...]
[...] Dans ce cadre, en l'espèce, dans l'arrêt de la chambre commerciale du 12 mars 2013, celui qui voulait prouver la présence de l'usage en matière de transport maritime a produit 146 connaissements. Grâce à ces documents, la Cour de cassation a donc pu considérer qu'il est d'usage que les transporteurs maritimes incluent dans les connaissements une clause attributive de juridiction Dans ce cadre, la Cour de cassation considère donc que cet usage est largement connu et régulièrement observé, et qu'ainsi, la BNPP ne peut en écarter l'application. [...]
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