Après l'immatriculation, la société acquiert la personnalité morale. Néanmoins cette dernière peut être amenée à disparaitre suite à la dissolution de la société. L'article 1844-7 Cciv, donne une liste exhaustive de toutes les causes communes de disparition pour tous les types de sociétés.
M. Salon a assigné en dissolution pour justes motifs la société en nom collectif Nallet qu'il avait constituée avec MM. Nallet et Beaujeu-Dufour. À titre principal ces derniers ont prétendu la demande irrecevable ou non fondée et subsidiairement ont proposé le rachat des droits sociaux de M. Salon.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 mars 1993 a confirmé le jugement entrepris et prononcé la dissolution anticipée de la société.
[...] C'est la première fois que la chambre commerciale a l'occasion de se prononcer sur la question de l'exclusion de l'associé demandant la dissolution d'une société pour mésentente sur le fondement de l'article 1844-7, Dans un arrêt de la CA de Caen le 11 avril 1927, les juges se sont prononcés en faveur de l'exclusion. Puis dans un jugement du 30 juin 1975, le tribunal de Commerce de Poitiers a prohibé l'exclusion d'un associé lors d'une demande en dissolution. Enfin dans un arrêt du 26 juin 1984, la CA d'Aix a refusé de prononcer l'exclusion d'un associé pour répondre à une demande de dissolution. Afin de couper court aux controverses doctrinales et aux flottements jurisprudentiels, la Cour de cassation dans cet arrêt proclame le principe de l'interdiction de l'exclusion d'un associé. [...]
[...] Mais il est à noter qu'est d'ordre public le droit pour chaque associé de demander la dissolution judiciaire (Cass Req 9 mars 1903). Ainsi, en application de l'article 1871 du Code civil, la jurisprudence a affirmé qu'aucune convention ne peut entraver l'exercice du droit qui appartient à tout associé d'intenter une action en dissolution de la société (Com 23 janvier 1950), et ce même dans le cas d'une clause statutaire (Com 12 juin 1961). Il semble donc que même en présence du consentement préalable des associés, aucune exclusion ne puisse remplacer une demande en dissolution judiciaire d'une société. [...]
[...] Par ailleurs, en rejetant l'exclusion, elle rejette l'expropriation pour cause d'utilité privée. Elle considère que le juge n'a pas le pouvoir sans l'appui d'un texte de priver une personne de sa qualité d'associé. Que la personne ait demandé la dissolution de la société n'y change rien. Elle a manifesté son désir de voir disparaître la société. Elle n'a pas accepté d'en sortir si la société est maintenue. Néanmoins, derrière la société se trouve une entreprise, cela est donc regrettable de préférer la dissolution (et paralyser ainsi le fonctionnement de la société), à l'exclusion. [...]
[...] Cette solution démontre le rejet de la Cour de cassation d'une conception institutionnelle de la société. La conception institutionnelle de la société fait prévaloir l'intérêt social de l'institution sur l'intérêt privé du demandeur, toutes les fois où la viabilité économique de la première le justifie. Cependant si l'intérêt particulier des associés peut dans certaines circonstances s'effacer devant l'intérêt supérieur de l'institution, rien ne justifie en l'absence de texte que le juge fasse prévaloir l'intérêt personnel des associés défendeurs sur l'intérêt personnel du demandeur. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 mars 1993 a confirmé le jugement entrepris et prononcé la dissolution anticipée de la société. La société et MM Nollet, Beaujeu-Dufour ont alors formé un pourvoi en cassation au motif que, la mésentente entre associés ne peut jamais être invoqué comme motif de dissolution par celui qui en est à l'origine, or en l'espèce les requérants soutiennent que la mésentente avait pour origine exclusive le comportement abusif et frauduleux de M Salon qui s'étaient rendu coupable d'escroquerie, de concurrence déloyale et avait un solde débiteur important envers eux. [...]
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