Par acte du 3 avril 2008, M. X a conclu avec Mme Y et M. Z une promesse synallagmatique de vente de parts sociales de la société par actions simplifiée. Modèles et stratégies, ayant pour objet la gestion de portefeuilles, dont M. X était l'actionnaire majoritaire.
Après la levée des conditions suspensives, M. X a refusé le transfert de la propriété des titres.
Mme Y et M. Z l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts. Après une première instance, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 février 2012, donne droit à Mme Y et M. Z, en retenant d'une part, que le défaut d'affectio societatis en leurs personnes n'avait « pas fait obstacle à la formation de la promesse », et d'autre part, que « l'affectio societatis ne serait exigée qu'au jour de la formation du contrat de société ».
Monsieur X forme un pourvoi en cassation, en invoquant trois moyens.
En premier lieu, il annonce que, tout comme le contrat de société, le contrat de cession partielle de titres sociaux exige « aussi bien l'existence d'une affectio societatis de la part du cédant et du cessionnaire ». Selon lui, le contrat ne pouvait se former à défaut de cette affection societatis mutuelle.
[...] D'autant qu'en l'espèce, la seule cause légale qui aurait pu conduire à la révocation contractuelle est l'inexécution pour M. X de son obligation de transférer la propriété des titres. [...]
[...] Mais plutôt que de retenir cela, la cour préfère retenir que seul le cédant doit disposer de l'affectio societatis. Ainsi, la Cour de cassation donne un rôle contradictoire à l'affectio societatis au stade de la formation du contrat de cession de parts sociales. Elle rend une décision légitime pour la situation d'espèce envers le cessionnaire, mais justifie mal sa solution. Nous allons voir à présent que pour la cour, il n'est pas permis de penser que cette notion peut jouer un rôle quelconque au stade de la vie sociale de la société. [...]
[...] Plusieurs fois, la Cour de cassation avait jugé que la disparition de l'affectio societatis justifiait la dissolution de la société. Mais la disparition de l'affectio societatis en cours de vie sociale justifie-t-elle à elle seule qu'on puisse révoquer des contrats passés entre associés au détriment de la stabilité des relations sociétales ? Le contrat de cession de parts sociales, s'il n'est pas le contrat original de formation d'une société, constitue l'entrée ou la sortie d'un nouvel associé. À ce titre, la volonté de collaborer que constitue l'affectio societatis de la part des parties devrait être requise. [...]
[...] Une volonté jurisprudentielle de protéger la pérennité de la société Finalement, la Cour de cassation donne un rôle très peu important à l'affectio societatis, aussi bien au stade de la formation du contrat que de la vie sociale. Cela traduit une volonté d'assurer la stabilité de la société en réduisant la possibilité de révoquer un contrat de cession de parts sociales. Cela traduit aussi une volonté de protéger le cessionnaire contre un cédant qui en l'espèce, paraît être de mauvaise foi Une volonté d'assurer la stabilité de la société On peut affirmer que la décision de la Cour de cassation traduit sa volonté d'assurer la stabilité des sociétés, car en admettant qu'un gérant de société puisse mettre fin à un contrat de cession de parts sociales du seul fait de la disparition de l'affection societatis de la part du cessionnaire, cela reviendrait à modifier constamment les relations entre associés, conduisant à une abondance de cession et de révocations de cessions. [...]
[...] En premier lieu, il annonce que, tout comme le contrat de société, le contrat de cession partielle de titres sociaux exige aussi bien l'existence d'un affectio societatis de la part du cédant et du cessionnaire Selon lui, le contrat ne pouvait se former à défaut de cette affection societatis mutuelle. En second lieu, il annonce que, lorsque l'affection societatis fait défaut chez le cessionnaire, lui, en tant que cédant, est en droit de renoncer unilatéralement à l'opération. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir donné droit à Mme Y et M. [...]
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