La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise, le 11 juillet 2006, qu'une société dont l'activité est illicite ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution.
En l'espèce, deux associés ayant eu des intérêts communs dans le fonctionnement d'une société en participation, qui avait pour objet la revente de médicaments à usage vétérinaire pour les besoins de leur profession respective de pharmacien et de vétérinaire, le premier acceptant de délivrer à sa clientèle des médicaments vétérinaires sans prescription préalable que le second régularisait ultérieurement lors de ses visites d'élevage. À la suite de désaccords portant sur l'établissement de leurs comptes après la dissolution de la société, le pharmacien a saisi le Tribunal de commerce.
[...] Dans le cas d'espèce, la société ayant été jugée illicite de par ses activités, et les associés ayant participé à ses activités, la Cour d'appel a voulu les sanctionner à ce titre. Néanmoins, la jurisprudence constante de la Cour de cassation dit que l'adage nemo auditur ne s'applique qu'aux contrats immoraux et pas aux conventions illicites. Dans ces dernières, on remettrait les parties dans l'état où elles se trouvaient avant. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'on peut interpréter le visa de l'article 1131 puisqu'il dispose qu'il ne faut pas donner suite aux obligations dont la cause est illicite. [...]
[...] L'ambigüité entre les termes d'objet et de cause en droit des sociétés On peut voir que la Cour de cassation rend son attendu sous le visa de l'article 1131 du Code civil, ce dernier disposant que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Cependant, juste sous le visa de cet article, la Cour de cassation parle d'« objet illicite d'une société L'immoralité ou l'illicéité de la clause semblent se confondre avec celle de l'objet. Il faut néanmoins bien distinguer ces deux notions. [...]
[...] L'objet de l'obligation réside dans la prestation promise : c'est soit le problème des apports, soit celui des partages des résultats, selon l'optique que l'on choisit. Autrement dit, l'objet, dans une perspective contractuelle comme en l'espèce, se distingue de l'objet social, et ne semble pas faire apparaître une cause spécifique de nullité de la société. Il appelle plutôt ça, le cas échéant, une requalification. Dans un second temps, on peut concevoir la cause du contrat de société comme le motif pour lequel on s'engage, comme l'on fit M. Cozian, A. [...]
[...] Contrairement aux articles de droit commun des contrats, il n'y a pas de rétroactivité, de sorte que la nullité s'apparente à une simple dissolution. Ce que vient conforter l'alinéa 2 de l'article 1844-15, disposant qu'« à l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par la justice A contrario, cette formulation exclut l'assimilation entre nullité et dissolution, la société en participation étant une personne morale. On peut aussi expliquer l'arrêt d'une autre façon. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation juillet 2006 : l'illicéité de l'activité de la société La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise, le 11 juillet 2006, qu'une société dont l'activité est illicite ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution. En l'espèce, deux associés ayant eu des intérêts communs dans le fonctionnement d'une société en participation, qui avait pour objet la revente de médicaments à usage vétérinaire pour les besoins de leurs professions respectives de pharmacien et de vétérinaire, le premier acceptant de délivrer à sa clientèle des médicaments vétérinaires sans prescription préalable que le second régularisait ultérieurement lors de ses visites d'élevage. [...]
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