« Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi», ces mots sont prononcés par Pierre Engel en 1973. Ce juriste suisse témoignait d'une conception du devoir de bonne foi déjà claire et précise, bien que quelque peu différente de notre droit interne. La portée du principe de bonne foi fut seulement consacrée en France par un arrêt de 2007 qu'il a lieu
d'étudier.
Effectivement, le 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à l'exécution de bonne foi du contrat.
En l'espèce, par un contrat du 18 décembre 2000, trois actionnaires d'une société ont cédé leur participation à un cessionnaire, également membre de la société et possédant déjà nombre de titres.
Le contrat de cession des titres, par deux clauses, exigeait d'une part, que le cessionnaire devrait verser un complément de prix aux cédants sous certaines conditions et, d'autre part, que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, en proportion de la participation cédée, notamment contre toute augmentation des dettes de la société résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.
Or, les conditions évoquées dans la première clause se sont réalisées, et la société a fait l'objet d'un redressement fiscal, événement envisagé par la seconde clause du contrat (clause de garantie de passif).
[...] Puis, le cessionnaire a formé une demande reconventionnelle tendant à condamner les cédants à lui payer une somme au titre de la garantie de passif, sur le fondement de la seconde clause évoquée. La Cour d'appel de Paris par un arrêt du 14 mars 2006, débouté le cessionnaire de sa demande sous prétexte qu'il ne pouvait, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier de la garantie à l'égard de chacun des cédants, au motif qu'il n'était pas étranger à l'apparition du passif entrainant la garantie. [...]
[...] La loyauté s'oppose à la duplicité (comportement double) : selon la Cour de cassation la bonne foi implique que le créancier ne doit pas avoir de comportement contradictoires, que les parties doivent coopérer, échanger, communiquer, tout ceci dans le but d'une exécution efficace du contrat. Ainsi le devoir de loyauté dans l'invocation d'un droit découlant du contrat n'a pas lieu d'être. Dans un second temps, la Cour de cassation vient aussi préciser la sanction encourue par les parties dans le manquement au devoir de loyauté qu'implique la bonne foi. Comme vu précédemment, le devoir bonne foi ne s'applique pas dans l'exécution d'un droit acquis, il ne peut donc déboucher sur une modification judiciaire de ce qui a été convenu entre les parties. [...]
[...] Ce juriste Suisse témoignait d'une conception du devoir de bonne foi déjà claire et précise, bien que quelque peu différente de notre droit interne. La portée du principe de bonne foi fut seulement consacrée en France par un arrêt de 2007 qu'il a lieu d'étudier. Effectivement, le 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à l'exécution de bonne foi du contrat. En l'espèce, par un contrat du 18 décembre 2000, trois actionnaires d'une société ont cédé leur participation à un cessionnaire, également membre de la société et possédant déjà nombre de titres. [...]
[...] Ainsi la Cour de cassation indique que le juge est autorisé à sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais qu'il lui est interdit de «porter atteinte à la substance même des droits et des obligations légalement convenus entre les parties» A - L'autorisation au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle La bonne foi, dans l'exécution du contrat, consiste pour chacune des parties à ne pas surprendre la confiance qu'elle a suscitée en contractant, elle est l'expression du devoir général de loyauté du comportement, mais semble constituer une vertu morale aux contours indécis (Malaurie). La bonne foi semble donc être une condition obligatoire à la bonne exécution du contrat, cependant jusqu'alors la question de savoir quelle était son application exacte dans l'exécution du contrat demeurait floue. Par ce principe, la Cour de cassation nous indique qu'elle doit s'appliquer dans les prérogatives contractuelles. [...]
[...] Par «substance même» la Cour entend adapter les termes de l'article 1134 alinéa 1 («tiennent lieu de et explique que son contrôle de bonne foi par le juge n'est pas possible, il suffit qu'elle ait été «légalement convenues». En l'espèce, la créance invoquée par le contractant demandeur avait été convenues par les parties et fixée par une clause dans le contrat, cette obligation était donc de plein droit invocable dans les conditions requises à son application. Les juges du fond y ont vu une mauvaise foi dans son application car les conditions amenant le droit de créance ont été provoquées par le contractant, cependant la Cour de cassation explique ici qu'il faut avoir une conception restrictive d'une obligation du contrat, que celle-ci est simplement invocable ou non, sous condition, et qu'elle ne peut être exercer de bonne ou de mauvaise, ce qui semble d'ailleurs illogique : une obligation s'impose ou non à l'individu, la devoir de loyauté dans une obligation n'a pas lieu d'être. [...]
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