Chaque contrat a son originalité propre qui, au-delà des traits communs entre tous les contrats, appelle à des règles particulières. La loi, et plus précisément le Code civil prévoit des qualifications préétablies et dote les contrats envisagés d'une réglementation. Pour savoir quelles sont les règles applicables à tel ou tel type de contrat, une opération de qualification juridique de l'acte est nécessaire. La qualification du contrat est l'opération intellectuelle qui permet de ranger ce dernier dans telle ou telle catégorie juridique, prévue ou non par les textes juridiques. Elle exige une analyse économique du contrat qui peut s'avérer être on ne peu plus simple, comme dans le cas d'un contrat de vente courant, ou qui, au contraire peut être des plus complexe, comme dans celui des contrats mixtes.
C'est de cette opération de qualification juridique dont dispose l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, le 1er juin 1993.
En l'espèce, la société Mobil Oil française et la société Clady ont conclu un contrat de location-gérance concernant un fond de commerce de station-service, dans lequel il est prévu que la vente des carburants soit effectuée sous le régime du mandat. À l'expiration du contrat, la société Clady, mandataire, signe une reconnaissance de dettes à la société Mobil, pour les recettes non reversées provenant de la vente de carburant. Après la signature de cette reconnaissance de dettes, la société Mobil évalue la créance à un montant supérieur à celui figurant sur la reconnaissance, et assigne donc la société Clady en paiement.
[...] Il est important de rappeler qu'auparavant, les pertes essuyées par le mandataire à l'occasion de la réalisation du contrat de mandat étaient considérées comme couvertes par les commissions forfaitaires. La jurisprudence considère désormais que les distributeurs doivent être indemnisés distinctement du versement de commissions forfaitaires. Ce principe de l'indemnisation des distributeurs, et par conséquent la protection de ces derniers, sort donc renforcé de cette jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation qui repose sur une analyse qui ne être qu'approuvée, en vertu de sa pertinence. [...]
[...] Le rangement du contrat dans la catégorie correspondant à son économie constitue l'opération de qualification. Cette qualification est une opération de droit, ce qui signifie que la cour de cassation peut y exercer son contrôle, comme c'est effectivement le cas en l'espèce. Dans le cadre d'un contrat complexe, la tache de la cour de cassation s'avère plus ardue que dans le cas d'un contrat simple. En effet, lorsque le contrat est dit hybride, il peut recevoir une double qualification du fait qu'il soit constitué d'éléments touchant à deux types de contrats. [...]
[...] La chambre commerciale va pourtant casser et annuler le rejet de l'exception de compensation formulé par la cour d'appel, même si son raisonnement s'avère être exact. Cette cassation partielle de l'arrêt d'appel s'explique par le fait qu'en imposant le système de la recherche de l'obligation caractéristique du contrat, pour sa qualification, la cour de cassation va reconnaitre aux parties, la possibilité d'une compensation des créances qu'elles ont l'une envers l'autre. Pour cela, elle se fonde sur l'article 1289 du code civil, qui dispose que, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes Il est donc clair que, suivant la méthode de qualification utilisée par les différents degrés de juridiction, les conséquences applicables aux parties ne seront pas les mêmes. [...]
[...] Il arrive en effet que, par le principe du droit français des contrats, qui repose sur le consensualisme et la liberté contractuelle, les parties imaginent des figures contractuelles tout à fait originales. Ces contrats, totalement imaginés par les parties, n'ont pas, contrairement aux contrats nommés, de dénomination propre. Ce sont, toujours au sens de l'article 1107 du code civil, des contrats innommés. Dans le cadre de ces contrats innommés, il est fréquent que le juge intervienne pour requalifier juridiquement la convention, en cas de litige entre les parties. [...]
[...] Rejetant la décision rendue par la cour d'appel de Paris, et plus précisément sa qualification juridique faite du contrat, la chambre commerciale de la cour de cassation expose ainsi très clairement sa volonté d'opter pour une méthode de 3 qualification globale. Elle n'oublie pas non plus de préciser quelles sont les conséquences que peuvent engendrer une telle qualification pour les parties à la convention litigieuse. II. La qualification globale du contrat mixte : un choix non sans conséquence pour les parties à la convention. [...]
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