La jurisprudence prohibe les abus de pouvoir des associés, ceci tant concernant les abus de majorité, c'est à dire la situation dans laquelle prévaut les intérêts des associés majoritaires sur l'intérêt social et celui de la minorité, que concernant l'abus de minorité qui se concrétise la plupart du temps par le refus de voter par les associés minoritaires une décision indispensable pour la société.
Par l'arrêt rendu le 9 mars 1993, la chambre commerciale clarifie la jurisprudence relative aux abus de minorité, notamment quant à la détermination de celui ci et ses conséquences.
[...] Or d'après l'article 1836 alinéa second du Code civil, il existe un principe d'intangibilité des engagements des associés et ceci dans toute forme sociale. Ceux-ci ne peuvent être aggravés sans leur consentement. Lors de la conclusion du contrat de société, l'associé a consenti aux engagements qui ont pu être négociés préalablement par les parties selon un accord de volonté de ces dernières. Modifier unilatéralement le contrat en aggravant les engagements de l'associé dans le cadre de l'augmentation du capital sans son consentement car celui-ci s'est abstenu est contraire à l'article 1134 du Code civil relatif au principe de la force obligatoire du contrat. [...]
[...] La Cour de cassation par cet arrêt opère donc une distinction entre la nécessité de contribuer à la survie de la société par les associés et la non-obligation de contribuer à sa prospérité. Ainsi, l'arrêt rendu le 9 mars 1993 confirme la décision du 15 juillet 1995 en ce qu'il caractérise l'abus de minorité par une contrariété à l'intérêt général de la société et en ce qu'il favorise l'intérêt des minoritaires au détriment de celui des associés majoritaires. Toutefois l'arrêt étudié ajoute que l'abus de minorité constituant en l'abstention du minoritaire au vote d'une décision ne peut être établi que lorsque la survie de la société est en danger. [...]
[...] La cour d'appel accepte cette demande de la société. Un pourvoi en cassation st alors formé par les associés minoritaires. La Cour de cassation doit ainsi se poser la question de savoir si le refus d'associés minoritaires de se présenter lors du vote d'une décision relative à l'augmentation du capital social caractérise un abus de minorité de leur part. La Cour de cassation infirme la décision des juges du fond et juge tout d'abord, au visa de l'article 1382 du Code civil, que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'attitude des associés minoritaires était constitutif d'un abus de minorité puis ensuite, au visa des articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966, que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux. [...]
[...] Cette solution clarifie celle avancée par la chambre commerciale dans l'arrêt Vitama du 14 février 1992. En effet dans cette dernière espèce, la cour d'appel avait jugé que concernant la sanction d'un tel abus "cette circonstance ne pouvait avoir pour conséquence qu'un éventuel recours en dommages- intérêts". Or la Cour de cassation a infirmé cette décision au motif qu'"il existe d'autres solutions permettant la prise en compte de l'intérêt social." Ainsi, l'allocation de dommages- intérêts à titre de sanction se révèle possible mais d'autres sanctions peuvent également se révéler appropriées. [...]
[...] Par l'arrêt rendu le 9 mars 1993, la chambre commerciale clarifie la jurisprudence relative aux abus de minorité, notamment quant à la détermination de celui-ci et ses conséquences. Ainsi, en l'espèce, deux associés minoritaires d'une société ne se sont pas présenté lors du vote d'une décision relative à l'augmentation du capital de celle-ci à ceci conformément aux exigences législatives découlant de la loi du 1er mars 1984 sous peine de dissolution de ladite société. Faute de majorité qualifiée la décision a donc été rejetée. [...]
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