droit de l'entreprise en difficulté, l'incidence du règlement amiable sur la caution
Pour la première fois, la Cour de cassation a eu à connaître de l'incidence de l'accord amiable sur la situation des cautions dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 5 mai 2004. Elle s'est tout d'abord prononcée sur la question de la communication de cet accord à la caution, puis sur les effets à l'égard de la caution des remises et délais consentis par le créancier. Cet arrêt est intéressant dans la mesure où, rendu une semaine avant le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 12 mai 2004, du projet de loi de sauvegarde des entreprises, les solutions qu'il a posées hier sont encore, à quelques nuances près, celles d'aujourd'hui.
[...] Parmi les créanciers figurant à cet accord figurait la CCR (Caisse centrale de réassurance) qui, après avoir ainsi accordé des délais et des remises au débiteur principal, avait ensuite fait jouer, à l'échéance initialement prévue, la garantie de la BEFI et ce, pour la totalité de la créance initiale. En effet, la banque était en l'espèce garante d'un emprunt obligataire divisé en trois branches et destiné en partie à son financement, emprunt émis par le GITT. À la suite du remboursement par la banque de sa quote- part, le groupement utilisa les fonds pour assurer les besoins de trésorerie d'une société, la société Crédit touristique des transports. Les obligataires des tranches concernées refusèrent la substitution de cette dernière société à la banque dans l'engagement de garantie de l'emprunt. [...]
[...] Que bien que les obligataires aient dans un premier temps refusé cette substitution de garantie, la Cour d'appel a constaté par la suite qu'un accord était intervenu en 1997 entre la société débitrice et le créancier aboutissant à un plan de restructuration des emprunts destiné à rendre leurs caractéristiques compatibles avec le niveau des actifs de la société Crédit touristique des transports et que cette restructuration des emprunts se soldait par la mise à disposition des investisseurs sur la nouvelle identité de leurs bénéficiaires et garants. Cela manifestait de manière non équivoque son intention de substituer cette dernière en qualité de bénéficiaire et de garante du prêt aux lieu et place de la société garante initiale qui se trouvait déchargée. La cour d'appel aurait violé l'article 1273 du code civil qui dispose que : La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. [...]
[...] C'est également la position qui a été adoptée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 qui précise, dans l'article L611-10-2 nouveau, que les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'ordonnance de 2008 apporte donc deux modifications au régime antérieur, correspondant à deux extensions. D'abord, face au succès constaté de l'accord confidentiel, la situation des coobligés et garants est uniformisée qu'il s'agisse d'un accord constaté ou homologué. Auparavant, la protection légale ne visait pas le cas de l'accord constaté. Dans cette hypothèse ne jouait alors que la protection jurisprudentielle résultant de l'arrêt étudié, qui est restée valable bien qu'elle n'ait pas été intégrée dans la loi de 2005. [...]
[...] Selon le créancier, Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, la Cour d'appel aurait violé les dispositions du Code de procédure civil en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d'intérêt de la société créancière à poursuivre la société garante La caution solidaire ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement des remises et délais de paiement consentis par le créancier au débiteur principal dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984. [...]
[...] Cette solution sera consacrée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 La divergence de la chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la portée du cautionnement Cet arrêt illustre une nouvelle divergence de jurisprudence entre la première chambre civile et la chambre commerciale. C'est cette fois la chambre commerciale qui refuse de suivre la chambre civile dans son analyse du cautionnement et de la portée de son caractère accessoire. La question qui se posait à la Cour de cassation en l'espèce, était de savoir si la caution, peut bénéficier ou non des mesures qui figurent dans l'accord de règlement amiable, et plus particulièrement des remises et délais accordés par le créancier au débiteur principal. [...]
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