Dans certaines sociétés anonymes, les actionnaires désirant apprécier les qualités des nouveaux associés en cas de scission mais aussi évincer ceux dont la participation serait conflictuelle, insèrent dans les statuts une clause d'agrément qui soumet à l'appréciation de la société les transferts de titres. La chambre commerciale a donc eu à s'interroger sur le fait de savoir si un actionnaire minoritaire d'une société holding pouvait s'affranchir d'une clause d'agrément au moyen d'un montage juridique reposant sur l'interposition d'une personne morale actionnaire et permettre ainsi la participation indirecte d'un tiers dans a société. Afin de justifier le recours à la théorie civiliste de la fraude pour invalider une telle opération, nous étudierons le détournement de la clause d'agrément par le biais d'un montage juridique frauduleux (I) avant d'examiner la qualification de la fraude par les juges qui adoptent une interprétation finaliste de la clause d'agrément (II)
[...] - On supprime l'aléa normal, les risques inhérents aux changements de comportements économique, politique des actionnaires. - Au lieu d'imposer un contrôle pesant, voire paralysant sur le capital de chacun des actionnaires, ceux-ci devraient pouvoir prétendre au rachat de leurs actions (mécanisme similaire à celui de l'art Civ. pour les sociétés civiles). Cela supprimerait ainsi toutes les manœuvres frauduleuses que peut engendrer la rigueur des clauses d'agrément dans des sociétés essentiellement caractérisées, rappelons-le, par la libre négociabilité des titres. [...]
[...] - La fraude est envisagée comme un principe général de droit, de valeur positive, qui peut fonder une cassation. Com `vu le principe fraus omnia corrumpit - Sanctions d'un tel procédé : . Annulation du transfert par les consorts Cartier-Million des actions de la holding au profit de la société EC . Inopposabilité à la holding pour inobservation de la clause d'agrément, la cession à la société Barilla des actions découlant de la cession par les consorts Cartier-Million à la société Barilla de la totalité des actions de la société EC. [...]
[...] Ainsi, une cession de contrôle simplement minoritaire (dés lors qu'il y a es effets directs sur la gestion normale de la société) est une opération commerciale. - Les juges du fond, pour faire tomber un tel montage ont eu recours à la notion de fraude. Pourquoi pas l'abus de minorité ? Attitude contraire à l'intérêt général de la société, unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés. B. L'annulation du montage juridique sur le fondement de la fraude - Caractérisation de la fraude par les juges du fond Existence d'une règle obligatoire (légale ou contractuelle) : la clause d'agrément inscrite dans les statuts de la holding. [...]
[...] et 274 de la loi de 1966, les juges du fond n'ayant pas caractérisé l'intention frauduleuse. La société Barilla reproche également à l'arrêt d'appel d'avoir retenu la fraude sans avoir recherché si la décision de refus d'agrément prise éventuellement par la société holding aurait été dénuée d'abus. La chambre commerciale a donc eu à s'interroger sur le fait de savoir si un actionnaire minoritaire d'une société holding pouvait s'affranchir d'une clause d'agrément au moyen d'un montage juridique reposant sur l'interposition d'une personne morale actionnaire et permettre ainsi la participation indirecte d'un tiers dans a société. [...]
[...] En condamnant les cessions intervenues par le biais de sociétés interposées, les juges permettent aux dirigeants de surveiller les actionnaires personnes physiques comme les personnes morales sans que celles-ci ne puissent connaître une modification de leur capital sans l'accord de la holding. - Faute de pouvoir insérer une clause statutaire d'agrément englobant la cession de contrôle d'un associé personne morale (Com 1994), les dirigeants auront loisir de stipuler dans les statuts, en leur faveur un droit de préemption des titres de tous les associés personnes morales. Ainsi, tout risque d'intrusion extérieure serait éliminé. Mais on se rapproche ici de la société fermée. On s'éloigne de la réglementation institutionnelle des SA pour une réglementation contractuelle proche des sociétés de personnes. [...]
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