Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, arrêt du 19 février 2013, non déclaration de la créance, créancier, société
L'arrêt que l'on se propose de commenter a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2013. Il envisage une des hypothèses de libération de la caution de son engagement.
En l'espèce, une caution solidaire d'une société débitrice d'une banque s'était également portée avaliste d'un billet à ordre. La banque avait par la suite clôturé le compte courant
de la société et résilié ses concours financiers. Elle avait après plusieurs mises en demeure assigné la société et la caution en paiement. Mais la société ayant été mise en
liquidation judiciaire, la caution s'est retrouvée seule face aux dettes. La banque créancière de son côté n'avait pas déclaré une des créances ni demandé de relevé de forclusion. La caution a donc voulu se faire décharger de son obligation de paiement.
[...] Et une fois le plan exécutée pas d'invocation par le créancier du cautionnement si créance prescrite. Dans le cas de la liquidation le préjudice subi du fait de la négligence du créancier est souvent nul puisque les créanciers chirographaires ne reçoivent rien donc application inutile de 2314. La caution n'aurait rien touché de toue manière, déclaration ou pas. Reste le redressement mais là aussi il faut que la caution prouve qu'elle aurait pu obtenir un avantage effectif du fait de la déclaration or comment peut-‐elle savoir et donc prouver qu'elle aurait reçu de l'argent ? [...]
[...] Problème la non-‐déclaration est une perte de chance pour la caution de pouvoir être remboursée, en procédure collective et liquidation surtout elle n'est pas sure du tout de percevoir quelque chose. Préjudice aurait logiquement dû être une perte de chance : dommages et intérêts Là la sanction est la décharge : caution n'a plus à payer du tout. Solution très favorable à la caution. On se base sur un article spécifique 2314 C civil qui écarte droit commun. B. Une caution libérée sous condition d'en tirer un avantage effectif Peu important la nature de celle-‐ci On affirme que cela concerne toutes les créances, généralité, peu importe que la personne soit caution et/ou avaliste. [...]
[...] Arrêt de la Chambre commerciale du 19 février 2013 L'arrêt que l'on se propose de commenter a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2013. Il envisage une des hypothèses de libération de la caution de son engagement. En l'espèce, une caution solidaire d'une société débitrice d'une banque s'était également portée avaliste d'un billet à ordre. La banque avait par la suite clôturé le compte courant de la société et résilié ses concours financiers. [...]
[...] Une difficile conciliation de deux principes A. Entre perte d'un avantage effectif du fait exclusif du créancier et possibilité de déclaration par la caution D'où le problème de cette notion d'avantage effectif. On demande un avantage qui se démarque mais on pénalise un créancier quel qu'il soit, même chirographaire, pour ne pas avoir déclaré sa créance. S'il la déclare il sera toujours simple créancier chirographaire. Par contre effectivement le bénéfice de subrogation est possible mais la caution n' aura pas plus de droits que le créancier n'en avait sur le débiteur principal. [...]
[...] Cet arrêt consacre donc un principe important : le créancier qui ne déclare pas sa créance commet une faute, quelle que soit la nature de la créance en cause Cependant, à partir du moment où cette non-‐inscription est fautive cela peut poser problème de l'application de l'article 2314 du Code civil puisqu'il n'est pas vraiment possible de considérer que la non-‐inscription est du fait exclusif du créancier (II). I. L'affirmation de l'obligation de déclaration de créance du créancier A. Une non-‐déclaration fautive La caution est déchargée de son obligation Normalement conception de la faute en responsabilité 1382 avec préjudice, fait générateur, lien de causalité. [...]
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