La société par action a été crée par le législateur en 1994 afin d'offrir aux utilisateurs une forme d'organisation de l'entreprise aussi proche que possible d'une « société – contrat », dont l'essentiel des règles de fonctionnement procéderait de la convention des parties.
La société par action peut être crée « ab nitilo » ou par transformation. Selon l'article L227-3 du Code de commerce, la transformation d'une société en SAS suppose une décision unanime des associés. La Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2006 a eu à se prononcer sur le cas d'une fusion absorption d'une SA par une SAS.
En l'espèce, une SA a consenti des avances financières à une de ses filiales constituée sous la forme d'une SAS. Cette filiale a absorbé par voie de fusion la SA. Cette opération a été approuvée au sein des deux sociétés par une assemblée générale extraordinaire.
Les actionnaires minoritaires de la SA ont poursuivi la SAS afin de faire annuler la délibération prise au sein de la SA.
La Cour d'appel n'a pas fait droit à leur demande. Elle retient qu'une absorption n'empote pas la transformation de la société absorbée qui se trouve dissoute dés la décision de fusion. Elle énonce de plus que l'article L227-3 du Code de commerce ne vise que la transformation et qu'un vote unanime n'est pas requis pour la fusion absorption d'une SA par une SAS.
Les actionnaires minoritaires se pourvoient en cassation.
L'absorption par une SAS d'une société requiert-elle le consentement unanime des associés ?
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel énonçant que « la décision de transformation d'une société en SAS est prise à l'unanimité des associés, qu'il en est de même en cas de fusion absorption d'une société par une SAS ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation fait prévaloir le principe de l'unanimité, ce qui semble être une solution favorable à la sécurité juridique (I), procédant ainsi à une extension de la lettre de l'article L227-3 du Code de commerce (II).
[...] Elle énonce de plus que l'article L227-3 du Code de commerce ne vise que la transformation et qu'un vote unanime n'est pas requis pour la fusion absorption d'une SA par une SAS. Les actionnaires minoritaires se pourvoient en cassation. L'absorption par une SAS d'une société requiert-elle le consentement unanime des associés ? La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel énonçant que la décision de transformation d'une société en SAS est prise à l'unanimité des associés, qu'il en est de même en cas de fusion absorption d'une société par une SAS Par cet arrêt, la Cour de cassation fait prévaloir le principe de l'unanimité, ce qui semble être une solution favorable à la sécurité juridique procédant ainsi à une extension de la lettre de l'article L227-3 du Code de commerce (II). [...]
[...] Selon l'article L227-3 du Code de commerce, la transformation d'une société en SAS suppose une décision unanime des associés. La Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2006 a eu à se prononcer sur le cas d'une fusion absorption d'une SA par une SAS. En l'espèce, une SA a consenti des avances financières à une de ses filiales constituée sous la forme d'une SAS. Cette filiale a absorbé par voie de fusion la SA. Cette opération a été approuvée au sein des deux sociétés par une assemblée générale extraordinaire. [...]
[...] Cette décision aboutit donc à donner à un seul associé le pouvoir d'empêcher la réalisation de ce que souhaite la majorité. La Cour de cassation tient en échec le caractère exceptionnel de la règle de l'unanimité. De plus, l'article L236-5 du Code de commerce prévoit l'obligation d'un vote unanime seulement si la fusion absorption a pour effet d'augmenter les engagements des associés. En l'espèce, la Cour de cassation ne constate aucune augmentation des engagements, mais soumet quand même l'opération de fusion absorption à une décision prise à l'unanimité. [...]
[...] Par sa décision, la Cour de cassation a complexifié les conditions d'adhésion à une SAS afin de protéger les associés, en énonçant que la fusion absorption nécessite un accord unanime des associés. Cette formulation empêche alors de procéder à des adhésions qui pourraient être forcées, non voulues par l'ensemble des associés. Le principe de l'unanimité est ici utilisé pour réaffirmer et souligner le caractère contractuel de la SAS. Les associés sont en quelque sorte considérés comme des contractants, et c'est en leur seule qualité de contractants que les associés doivent se déterminer. [...]
[...] Les majoritaires étant quelque peu brimés, et ne pouvant plus faire comme bon leur semble, et passer outre un refus des minoritaires. En l'espèce, si l'unanimité n'était pas requise, les associés minoritaires, par l'effet de l'échange des droits sociaux entre la société absorbée et la société absorbante deviendraient alors associés d'une SAS alors même qu'ils ne l'auraient pas voulu. Ainsi, les associés même minoritaires disposent à présent d'un véritable droit de veto sur toute opération ayant pour finalité d'entraîner leur adhésion à une SAS, ils peuvent donc s'opposer à une telle opération. [...]
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