Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale du 18 mai 2010, nullité des actes, nullité des délibérations, violation des statuts, règlement intérieur
Tel Janus, la divinité romaine aux deux visages, par l'arrêt du 18 mai 2010, la chambre commerciale résout l'épineuse question de la nullité des actes et délibérations pris en violation des statuts ou du règlement intérieur par une solution à deux facettes.
Une société par actions simplifiée était en vertu de ses statuts, dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins quatre membres. Son règlement intérieur prévoyait également que la composition du conseil refléterait la parité des associés qui étaient effectivement répartis en deux blocs égalitaires. Seulement, l'un des administrateurs représentant l'un de ces deux blocs démissionna.
[...] On retrouve ainsi : l'article L. 235-7 du code de commerce : à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions [du conseil d'administration] sont prises à la majorité des membres présents ou représentés l'article. L. 225-48 : les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans l'article L.225107 II : Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification ( . [...]
[...] En effet, deux thèses adverses se confrontent sur cette question. L'une soutenant que le principe de la sanction ne peut être la nullité, en ce que l'article L.235-1 alinéa 2 du code de commerce, se référant à des dispositions impératives ne vise que la loi ou un règlement. Les professeurs Hémard, Terré et Mabillat arguant du fait qu' on ne saurait faire application (de la nullité de ces actes ou délibérations) à des clauses statutaires dès lors que la loi n'en fait pas expressément mention L'autre thèse quant à elle, qui est soulignons-le également celle du demandeur au pourvoi, soutenue justement par Yves Guyon (suscité) retient que l'article L.235-1 alinéa 2 du Code de commerce, en visant les nullités résultant des lois qui régissent les contrats, englobe la nullité pour violation d'une disposition impérative des statuts implicitement mais nécessairement Cette thèse prend son appui sur l'article 1134 du Code civil en son premier alinéa. [...]
[...] Elle réclama l'annulation de la seconde réunion du conseil d'administration ainsi que les procès verbaux des deux réunions. Elle reprocha effectivement à l'arrêt d'avoir dénaturé les dispositions des statuts et du règlement de la SAS en admettant que le conseil d'administration pouvait valablement statuer alors qu'en l'espèce les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas satisfaites. Qu'alors, selon le demandeur au pourvoi, par la dénaturation de ces dispositions statutaires, la Cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil. Alors, face à un tel pourvoi, faisant l'éloge de la liberté contractuelle tant chérie par les civilistes les plus rigoureux, la Cour de cassation devait éclaircir la problématique des sanctions encourues par la délibération d'un organe social adoptée en violation d'une disposition statutaire. [...]
[...] Toutes les sociétés commerciales sont donc confinées à cette règle. Il ne s'agit pas d'une décision d'espèce se cantonnant au règlement intérieur ou aux seules SAS. Ainsi, comme nous l'avons vu (cf. I. dernier développement) la solution apparaît prévaloir pour toutes les sociétés, notamment les sociétés civiles (3ème civ juillet 2000) mais aussi pour les GIE (com juin 2005). Et elle vise tant les statuts que le règlement intérieur : les deux possibilités étant évoqué dans la seconde partie de l'attendu de principe : le non respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité L'emploi de la conjonction de coordination ou s'entendant davantage, comme donnant la même possible sanction que ce soit pour les statuts ou le règlement (et que ce soit dans la sanction de principe, comme de réserve (cf. [...]
[...] En effet, dès lors qu'il aura été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur pourra donc être sanctionné par la nullité La formulation est technique. Elle appelle donc des explications quant à sa formulation afin d'en comprendre la signification mais également la portée. La rencontre de trois éléments est donc nécessaire pour mettre en œuvre l'exception au principe de non nullité. Le premier est celui de l'existence d'une norme impérative. [...]
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